La procédure de contredit est orale ; tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 mars 2013, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-15.326, F-P+B
N° Lexbase : A5988KAZ ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0547EUS). En l'espèce, le 26 juillet 2011, M. P. avait formé contredit au jugement par lequel, le 20 juin, un tribunal d'instance s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action qu'il avait introduite à l'encontre de la société H.. M. P. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de rejeter le contredit, après avoir retenu que la présence des parties à l'audience ou à tout le moins leur représentation est nécessaire, les demandes et les moyens devant être verbalement formulés sauf à renvoyer à un écrit (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 10 janvier 2012, n° 11/15753
N° Lexbase : A0880IAT). En vain. La Cour suprême confirme le principe selon lequel la procédure de contredit est orale ; aussi, M. P. n'ayant pas comparu à l'audience, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle n'était saisie d'aucun moyen à l'appui du recours.
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