Il ressort d'un arrêt rendu le 20 mars 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation qu'est sans incidence sur la décision d'adoption, le refus du père de consentir à l'adoption simple de sa fille majeure (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-16.401, F-P+B+I
N° Lexbase : A6034KAQ). En l'espèce, Ossya Augy A. était née le 25 mars 1990, de M. A., qui l'avait reconnue le 26 mars 1990, et de Mme G., qui l'avait reconnue le 22 octobre 1990 ; le 12 août 2009, M. D., époux de Mme G., avait déposé une requête en adoption simple d'Ossya Augy. Par jugement du 16 décembre 2009, le tribunal de grande instance avait accueilli sa demande et dit que l'adoptée porterait désormais le nom de D.. M. A. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon de prononcer l'adoption simple d'Ossya Augy (CA Lyon, 9 janvier 2012, n° 10/00085
N° Lexbase : A4860H9U). En vain. La Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article 348 du Code civil (
N° Lexbase : L2857ABG) que le consentement des parents à l'adoption simple de l'adopté majeur, qui n'est plus placé sous leur autorité, n'est pas requis. Elle approuve alors la cour d'appel ayant constaté que l'adoptée était née le 25 mars 1990 et qu'elle avait consenti à son adoption le 19 avril 2009, préalablement au dépôt de la requête le 12 août 2009 et retenu qu'il en résultait que le refus du père de consentir à l'adoption simple de sa fille majeure était sans incidence sur la décision.
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