Il entre dans les pouvoirs dévolus au juge aux affaires familiales de se prononcer sur le régime matrimonial des époux ; telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mars 2013 (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-27.845, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5840KAK). En l'espèce, Mme J. et M. T., s'étaient mariés le 21 décembre 1985 en Grande Bretagne, sans indication de contrat de mariage ; par jugement du 3 février 2009, le tribunal de grande instance de Paris avait prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme J.. M. T. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 septembre 2011 (CA Paris, Pôle 3, 3ème ch., 15 septembre 2011, n° 10/01456
N° Lexbase : A9547H4D) de dire que la loi applicable au régime matrimonial des époux était la loi française et de le condamner en conséquence à payer, au titre de la prestation compensatoire, la somme de trois millions d'euros à Mme J., faisant valoir que le juge avait excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article 267 du Code civil (
N° Lexbase : L2834DZY) en décidant, dans sa décision prononçant le divorce que la loi applicable au régime matrimonial des époux était la loi française. L'argument est écarté par la Cour suprême qui énonce qu'il entre dans les pouvoirs dévolus au juge aux affaires familiales de se prononcer sur le régime matrimonial des époux (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux"
N° Lexbase : E4513EXG). On rappellera, en effet, que depuis le 1er janvier 2010, le JAF a vu ses compétences élargies à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi qu'aux procédures attachées au régime matrimonial, et au contentieux relatif au fonctionnement et au partage des indivisions entre concubins ou entre partenaires pacsés, ainsi que l'a prévu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et de simplification des procédures (
N° Lexbase : L1612IEG).
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