Selon l'article 5 § 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Par deux arrêts rendus le 20 mars 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à rappeler qu'en vertu de l'article 53 § 1 de ce texte, la Convention ne s'applique qu'aux mesures prises dans un Etat après son entrée en vigueur (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, deux arrêts, n° 11-24.388
N° Lexbase : A5997KAD et n° 11-28.025
N° Lexbase : A5758KAI, FS-P+B+I). Dans la première espèce, la Cour de cassation approuve l'arrêt rendu le 19 avril 2011 par la cour d'appel de Chambéry, qui après avoir rappelé que cette Convention était entrée en vigueur en France le 1er février 2011, a constaté qu'avant cette date, le premier juge avait pris des mesures concernant l'enfant, et en a exactement déduit que la mère ne pouvait se prévaloir de cette Convention, même si elle avait transféré sa résidence en Suisse le 1er septembre 2010. Dans la seconde espèce, elle censure l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 9 novembre 2011 (CA Montpellier, 9 novembre 2011, n° 10/08317
N° Lexbase : A4087H8U) ; pour retenir que les juridictions françaises étaient compétentes pour prendre des mesures concernant les enfants en application de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la protection des mineurs, la cour d'appel avait relevé que seule cette Convention s'appliquait entre la France et la Suisse, la France n'ayant pas adhéré à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 ; selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors que cette Convention était entrée en vigueur en France le 1er février 2011, et qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune mesure n'avait été prise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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