Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 (
N° Lexbase : L1892IBP) et L. 121-12 (
N° Lexbase : L0088AAI) du Code des assurances que l'assurance de dommages est une assurance de choses bénéficiant au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits et que l'assureur qui a pris en charge la réparation de dommages ayant affecté l'ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil (
N° Lexbase : L1921ABR) se trouve subrogé dans les droits et actions du propriétaire à l'encontre des constructeur. C'est en ces termes que s'est prononcé le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mai 2013 (CE 4° et 5° s-s-r., 20 mars 2013, n° 343434, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8534KAC). Aussi, selon la Haute juridiction administrative, en rejetant la demande de l'assureur, qui avait pris en charge, dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage, le coût des opérations nécessaires pour sécuriser les lieux et rechercher la cause de désordres de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil, aux motifs que la mission du constructeur s'était achevée le 28 juillet 1992 lors de la réception des travaux litigieux et que seul le maître d'ouvrage avait qualité pour mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs, alors que l'assurance de dommages souscrite par le constructeur bénéficiait au maître d'ouvrage et que l'assureur était subrogé dans les droits de ce dernier, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit (CAA Paris, 6ème ch., 2 juillet 2010, n° 08PA02167
N° Lexbase : A1982E8W).
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