Le mandat apparent ne peut être admis pour l'établissement d'un acte par un notaire instrumentaire avec le concours d'un confrère, les deux officiers publics étant tenus de procéder à la vérification de leurs pouvoirs respectifs. Telle est la règle énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 mars 2013 (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-11.567, F-P+B+I
N° Lexbase : A5887KAB). En l'espèce, les époux M. ayant décidé de vendre un garage, leur notaire, M. R., avait établi en faveur de M. G., avec possibilité de substitution, un projet de promesse de vente, non signé, mentionnant un prix de 25 000 euros qu'il avait adressé au notaire de ce dernier. Devant le refus des époux M. de signer la vente en faveur de la SCI V. se présentant comme substituée dans les droits de M. G., cette dernière les avait assignés pour faire juger que la vente était parfaite. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que dans divers courriers que M. R. avait adressés à son confrère ou à la mairie il s'était présenté comme le mandataire des époux M. et qu'il ressort de l'ensemble des éléments un accord sur la chose et le prix (CA Aix-en-Provence, 25 octobre 2011, n° 10/16314
N° Lexbase : A9713IAY). A tort, retient la première chambre civile de la Cour de cassation qui énonce la règle précitée au visa de l'article 1998 du Code civil (
N° Lexbase : L2221ABU).
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