Dans un arrêt rendu le 21 mars 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation revient sur les conditions de justification d'un pouvoir spécial de représentation pour former un pourvoi (Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-13.381, F-P+B
N° Lexbase : A6022KAB). En l'espèce, une ordonnance ayant décidé la vente forcée des biens d'une SCI, M. V., associé, avait formé le 2 juillet 2010, au nom de cette SCI un pourvoi immédiat ; il avait produit ultérieurement une lettre de la gérante datée du 20 juin 2010, lui donnant pouvoir pour régulariser le pourvoi ; un tribunal d'instance avait déclaré ce pourvoi irrecevable. Pour confirmer cette ordonnance, la cour d'appel avait énoncé qu'en l'absence de justification par M. V. du pouvoir spécial dont il était investi avant expiration du délai de recours ou de confirmation de ce recours par la gérante dans le même délai, le pourvoi immédiat était affecté d'une irrégularité de fond entachant sa validité. L'arrêt est cassé au visa des articles 117 (
N° Lexbase : L1403H4Q) et 201 (
N° Lexbase : L1643H4M), ensemble l'article 853, alinéa 3 (
N° Lexbase : L0828H4G), du Code de procédure civile, 7 (
N° Lexbase : L5932ICP) et 8 (
N° Lexbase : L5944IC7) de l'annexe de ce code relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par la Cour suprême qui précise qu'en cas de contestation, il peut être justifié d'un pouvoir spécial jusqu'au jour où le juge statue (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9899ETS).
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