Lexbase Droit privé n°521 du 28 mars 2013 : Construction

[Brèves] CCMI : exclusion de la qualification pour un contrat portant sur la rénovation ou la réhabilitation d'un immeuble existant

Réf. : Cass. civ. 3, 20 mars 2013, n° 11-27.567, FS-P+B (N° Lexbase : A5947KAI)

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le 04 Avril 2013

Un contrat portant sur la rénovation ou la réhabilitation d'un immeuble existant ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7276AB4). Telle est la précision fournie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 mars 2013 (Cass. civ. 3, 20 mars 2013, n° 11-27.567, FS-P+B N° Lexbase : A5947KAI). En l'espèce, M. D. avait confié à la société S., par contrat du 3 mars 2005, la rénovation complète d'une maison moyennant un prix payable suivant l'avancement des travaux d'une durée prévue de dix mois ; le chantier, débuté le 15 décembre 2005, avait été interrompu le 9 juin 2006. Après expertise, la société S. avait assigné M. D. en paiement des travaux réalisés ; M. D. avait reconventionnellement sollicité le paiement de diverses sommes et indemnités. Pour qualifier le contrat du 3 mars 2005 de contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel de Limoges avait retenu que la société S. s'était engagée en qualité de constructeur à effectuer la rénovation d'une maison d'habitation, édifiée en 1784, appartenant à M. D. ; au titre des documents constituant le contrat, elle avait établi, outre la notice descriptive estimative, "les plans de construction, les coupes et élévations, les cotes utiles" ; selon la cour d'appel, c'est à juste titre que les premiers juges, avaient retenu, pour cette opération de rénovation immobilière "lourde" assimilable à des travaux de construction, la qualification de contrat de construction de maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation (CA Limoges, 17 mars 2011, n° 10/00664 N° Lexbase : A2434H8N). L'arrêt est censuré par la Cour de cassation qui énonce la solution précitée.

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