Lexbase Droit privé n°521 du 28 mars 2013 : Successions - Libéralités

[Brèves] Prescription de l'action en nullité d'un testament pour insanité d'esprit

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-28.318, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5737KAQ)

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le 28 Mars 2013

L'action en nullité d'un testament pour insanité d'esprit ne peut être introduite par les héritiers qu'à compter du décès du disposant ; telle est la règle énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mars 2013 (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-28.318, FS-P+B+I N° Lexbase : A5737KAQ). En l'espèce, Mme C., veuve de M. A. avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle, était décédée le 11 décembre 2007. Elle avait laissé pour lui succéder ses deux filles Françoise A. et Marie-Joseph A., en l'état d'un testament authentique du 19 novembre 2002 léguant la plus forte quotité disponible de sa succession à sa fille Françoise en précisant les biens qui lui étaient attribués en priorité et l'ordre dans lequel ils devaient lui revenir. Mme Marie-Joseph A. avait demandé l'annulation du testament pour cause d'insanité d'esprit de la testatrice. Pour déclarer cette action en nullité irrecevable, la cour d'appel avait retenu qu'elle avait été engagée le 13 janvier 2009, soit postérieurement au délai de cinq ans prévu par l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L8527HWQ), qui avait commencé à courir au jour de l'acte contesté. Le raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui retient qu'en application des articles 901 (N° Lexbase : L0049HPI) et 1304 du Code civil, l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit ne peut être introduite par les héritiers qu'à compter du décès du disposant, et relève qu'en l'espèce, la prescription n'avait pu commencer à courir avant le décès du testateur.

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