Aux termes de l'article R. 532-9 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L2592IT8), lorsque la valeur des immeubles grevés est notoirement supérieure au montant des sommes inscrites, le débiteur peut faire limiter les effets de l'inscription d'hypothèque provisoire s'il justifie que ces immeubles ont une valeur du double du montant de ces sommes. Dans un arrêt rendu le 21 mars 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que le montant des sommes inscrites à prendre en compte est celui pour lequel la mesure conservatoire a été autorisée (Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-15.071, F-P+B
N° Lexbase : A5825KAY). En l'espèce, M. et Mme P., autorisés par une ordonnance sur requête, avaient pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à M. F. en garantie d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 289 350 euros ; M. F. avait saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à la mainlevée de la mesure et, subsidiairement, en avait sollicité le cantonnement, en invoquant la valeur des immeubles ; il avait interjeté appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes. Pour limiter l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à certains immeubles de M. F., la cour d'appel avait retenu que les biens grevés de l'hypothèque judiciaire provisoire étaient évalués à la somme de 610 000 euros, que M. F. demandait la mainlevée de l'inscription prise sur des biens d'une valeur de 78 550 euros, de sorte que la valeur des biens restant après réduction de l'inscription, serait de plus du double du montant de la créance de M. et Mme P. qui avait été chiffré à la somme de 21 293 euros par un arrêt rendu le 1er septembre 2011. La décision est censurée par la Haute juridiction qui relève que la valeur des immeubles restant ne représentait pas le double du montant des sommes inscrites pour lequel la mesure conservatoire avait été autorisée.
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