Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Telle est la règle dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 mars 2013, au visa des articles 606 (
N° Lexbase : L6763H7M) et 608 (
N° Lexbase : L6765H7P) du Code de procédure civile (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-19.835, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5770KAX ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1476EU9). En l'espèce, l'arrêt attaqué, rendu par la cour d'appel de Versailles le 8 mars 2012, statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-conciliation, se bornait à prescrire les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance et, notamment, pour statuer sur la demande de l'épouse tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, à décider que les époux étaient soumis au régime légal français de communauté (CA Versailles, 13 juin 2012, n° 11/02212
N° Lexbase : A6980INT). Dans son arrêt du 20 mars 2013, la Cour suprême relève que cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir et qui est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal, n'a pas mis fin à l'instance. Elle retient alors qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé indépendamment de la décision sur le fond n'est pas recevable.
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