Lexbase Droit privé n°521 du 28 mars 2013 : Procédure civile

[Brèves] Autorité de la chose jugée

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 11-28.840, F-P+B (N° Lexbase : A5994KAA)

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le 28 Mars 2013

Le jugement rendu par le juge de l'exécution qui écarte la demande d'annulation d'un titre exécutoire relevant son incompétence pour en connaître, ne revêt pas l'autorité de la chose jugée. C'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu le 21 mars 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 11-28.840, F-P+B N° Lexbase : A5994KAA). En l'espèce, une banque ayant fait pratiquer diverses mesures d'exécution à l'encontre de Mme B. sur le fondement d'un acte notarié, cette dernière en avait demandé la mainlevée, en invoquant notamment la nullité de cet acte ; par un jugement du 10 novembre 2009, un juge de l'exécution avait ordonné la mainlevée des mesures d'exécution en raison de l'imprécision et des erreurs figurant dans les actes d'exécution, en déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La banque ayant fait procéder à de nouvelles mesures d'exécution, Mme B. en avait demandé la mainlevée, en invoquant la nullité de l'acte notarié servant de fondement aux poursuites. Pour déclarer irrecevables, en raison de l'autorité de chose jugée du jugement du 10 novembre 2009, les demandes formées par Mme B. concernant le titre exécutoire, la cour d'appel de Besançon avait retenu que ce jugement, après avoir annulé diverses mesures d'exécution, avait débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, au nombre desquelles figurait la demande d'annulation du titre exécutoire (CA Besançon, 2 novembre 2011, n° 11/01027 N° Lexbase : A6690H38). A tort. La décision est censurée, au visa des articles 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP) et 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D), par la Cour suprême qui relève qu'il n'avait pas été statué sur la validité des droits et obligations constatés dans le titre exécutoire fondant les poursuites par le jugement du 10 novembre 2009 qui énonçait que le juge de l'exécution n'avait pas compétence pour en connaître.

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