Aux termes d'un avis rendu le 20 novembre 2013, le Conseil d'Etat retient que les résidents de France au sens de l'article 4 B du CGI (
N° Lexbase : L1010HLY) sont soumis aux prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières qu'ils réalisent en vertu des articles 150 U (
N° Lexbase : L5179IRA) à 150 UC du CGI. Or, le 1° du II de l'article 150 U du CGI prévoit une exonération des plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale du résident français. Ces dispositions étaient également en vigueur en Guadeloupe à la date à laquelle il en a été fait application au litige ayant provoqué cette demande d'avis. Dès lors, les résidents de Saint-Barthélemy qui remplissent aussi les conditions pour être résidents de France au sens de l'article 4 B du CGI sont exemptés de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale, de prélèvement social et de contribution additionnelle à ce prélèvement sur les plus-values dégagées par la cession de biens immeubles situés à Saint-Barthélemy et qui constituent, au jour de la cession, la résidence principale du cédant. Cette affirmation ne peut pas être remise en cause par le fait que cette cession entrerait, par ailleurs, dans le champ des dispositions particulières des articles 100 et 101 du Code des contributions de St-Barthélemy instituant un impôt sur les plus-values de cession des biens immeubles situés sur le territoire de cette collectivité (CE 10° et 9° s-s-r., 20 novembre 2013, n° 369796, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0599KQA).
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