Lexbase Fiscal n°549 du 28 novembre 2013 : Impôts locaux

[Brèves] TFPB : exclusion du champ de l'exonération des activités vinicoles qui n'ont pas un caractère agricole et ne sont pas l'accessoire d'une telle activité

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 20 novembre 2013, n° 360562, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0570KQ8)

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[Brèves] TFPB : exclusion du champ de l'exonération des activités vinicoles qui n'ont pas un caractère agricole et ne sont pas l'accessoire d'une telle activité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11462070-breves-tfpb-exclusion-du-champ-de-lexoneration-des-activites-vinicoles-qui-nont-pas-un-caractere-agr
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le 28 Novembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 20 novembre 2013, le Conseil d'Etat retient que n'est pas exonérée de la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'activité d'achat de raisin pour la vinification et le négoce de vin jeune (CE 9° et 10° s-s-r., 20 novembre 2013, n° 360562, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0570KQ8). En l'espèce, une société a pour activités, d'une part, l'achat de raisins à des viticulteurs, la vinification et l'élevage du vin et, d'autre part, l'achat de vin jeune en vrac élevé jusqu'à sa mise en bouteille, ainsi que le négoce du vin ainsi produit. Le juge décide que les opérations ayant pour objet de transformer le raisin, acheté auprès de tiers viticulteurs, en vue de sa vinification et de l'élevage du vin, ne s'insèrent pas dans le cycle biologique du raisin. Dès lors, elles ne présentent pas un caractère agricole. Il en est de même des opérations d'élevage du vin acheté à des tiers producteurs. La société ne cultive pas la vigne et n'exploite pas de domaine viticole, ses activités de transformation de produits achetés à des tiers ne constituent donc pas le prolongement ou l'accessoire d'une activité agricole. Elle ne peut pas bénéficier de l'exonération de TFPB prévue au 6° de l'article 1382 du CGI (N° Lexbase : L5733IRR). Le juge cherche ensuite à qualifier les établissements en cause. Il rappelle que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle (CGI, art. 1496 N° Lexbase : L0262HMN), les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel et que les établissements industriels (CGI, art. 1498 N° Lexbase : L0267HMT), et les immobilisations industrielles (CGI, art. 1499 N° Lexbase : L0268HMU). Revêtent un caractère industriel les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. Se fondant sur l'importance de la valeur comptable nette et brute des installations techniques de la société, et sur la nature et l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, le juge qualifie les installations de la société d'établissement industriel .

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