Lecture: 12 min
N9556BT4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
le 28 Novembre 2013
II - Fiscalité des entreprises
- CE 8° et 3° s-s-r., 20 novembre 2013, n° 357915, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0563KQW) : au regard du droit fiscal, la cession des éléments incorporels et corporels composant le cabinet d'expertise comptable de la requérante est intervenue lorsque les parties sont tombées d'accord sur la chose et sur le prix, comme en matière de droit civil (C. civ., art. 1583 N° Lexbase : L1669ABG), peu importe que le contrat de cession prévoit un transfert de propriété au 1er janvier de l'année suivante. Dès lors, les dispositions de l'article 238 quaterdecies du CGI (N° Lexbase : L4934HLC), excluant du bénéfice de l'exonération les cessions intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005, lorsque le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société cessionnaire, n'étaient pas applicables à la cession du cabinet d'expertise-comptable .
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
- CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2013, n° 360146, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0568KQ4) : un couple de contribuables a acquis, dans un immeuble, qui était auparavant à usage d'hôtel de tourisme et faisait l'objet d'une opération groupée de restauration immobilière en secteur sauvegardé, un local correspondant à la salle de réception et au bar de l'hôtel, ainsi qu'à un bureau, avec une salle d'eau et une remise attenantes, utilisé par la direction. Il a déduit de ses déclarations des déficits fonciers correspondant aux sommes versées par lui à l'association foncière urbaine libre créée pour piloter l'opération de restauration immobilière et à laquelle il a adhéré. Les travaux en cause ont consisté à aménager dix-huit appartements dans un immeuble qui était auparavant à usage d'hôtel. Ainsi, les travaux ont porté sur des locaux qui étaient déjà collectivement ou individuellement affectés à l'habitation, y compris la partie de l'immeuble dans laquelle a été aménagé l'appartement acquis par les contribuables. En conséquence, les travaux en litige n'ont pas eu pour effet d'affecter à l'habitation des locaux qui ne l'auraient pas été auparavant. Il s'agit donc de travaux d'amélioration (CGI, art. 31, I, 1°, b N° Lexbase : L3907IAX), et non de travaux d'agrandissement. Sont des travaux d'agrandissement, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants .
VI - Fiscalité internationale
- CE 9° et 10° s-s-r., 20 novembre 2013, n° 361167, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0573KQB) : un résident fiscal suisse a cédé des participations dans deux sociétés françaises à prépondérance immobilière dont l'actif était composé de biens immobiliers situés en France, qui étaient soumises respectivement à l'impôt sur les sociétés et au régime de l'article 8 du CGI (N° Lexbase : L1176ITQ). Les plus-values consécutives à ces opérations ont été soumises en France au prélèvement d'un tiers prévu par l'article 244 bis A du CGI (N° Lexbase : L5735IXP). Or, le paragraphe 4 de l'article 15 de la Convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 (N° Lexbase : L6752BHK) font obstacle, selon le contribuable requérant, à ce que soit appliqué aux plus-values qu'il a réalisées un taux d'imposition supérieur à celui de 16 % alors prévu, s'agissant de la même opération, pour les contribuables fiscalement domiciliés en France (clause de non-discrimination). Le juge reconnaît que l'assiette de l'imposition frappant les plus-values de cession de parts de société à prépondérance immobilière doit être déterminée de la même manière que le contribuable ait sa résidence fiscale en France ou en Suisse et que, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, ces plus-values sont imposables en France et y sont soumises à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le taux de ce prélèvement ne peut excéder, pour un résident fiscal suisse, celui applicable à un résident fiscal français. La Convention porte, par ailleurs, sur la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, qui sont, eu égard à leur assiette et à leur nature au regard des dispositions constitutionnelles et législatives nationales, au nombre des impositions françaises dites "actuelles" auxquelles la convention s'applique, alors même qu'elles n'ont pas été expressément mentionnées dans le texte. Sont, par ailleurs, couverts par la Convention, tous les impôts d'une nature identique ou analogue qui ont été institués depuis l'entrée en vigueur de la Convention, tels en particulier, le prélèvement social de 2 % et les contributions additionnelles. En revanche, ces stipulations n'ont ni pour objet, ni pour effet d'étendre le champ d'application de la clause de non-discrimination au-delà des deux impositions que les auteurs de la Convention ont nommément désignées (impôts sur les revenus et sur la fortune) (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E3379EUP).
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
- CE 9° s-s., 19 novembre 2013, n° 352283, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0548KQD) : lorsque l'administration a demandé des justifications à un contribuable, elle est fondée à l'imposer d'office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s'est abstenu de répondre dans le délai requis (LPF, art. L. 16 N° Lexbase : L0114IW7). Pour les sommes au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l'administration est tenue de mettre préalablement en demeure le contribuable de compléter sa réponse, en lui indiquant les compléments de réponse qu'elle attend pour chacune d'elles. Or, une contribuable a, à la suite de la demande de justifications, apporté des éléments de réponse pour un certain nombre des crédits d'origine indéterminée mentionnés dans cette demande. En revanche, elle n'a fourni aucune explication pour deux mouvements sur son compte. L'administration était donc en droit de déclencher une taxation d'office sans mise en mise en demeure préalable sur ces deux opérations .
- CE 9° et 10° s-s-r., 20 novembre 2013, n° 334896, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0535KQU) : dans le cas où le contribuable a choisi d'effectuer lui-même les traitements informatiques demandés par l'administration, celle-ci peut néanmoins remettre en cause les résultats des traitements informatiques effectués par le contribuable, sous réserve de ne pas procéder elle-même à des traitements sur le matériel utilisé par l'entreprise ou à l'aide des fonctionnalités des applications au moyen desquelles l'entreprise tient sa comptabilité (LPF, art. L. 47 A N° Lexbase : L0282IWD) .
- CE 9° et 10° s-s-r., 20 novembre 2013, n° 350094, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0545KQA) : le juge rappelle que l'article L. 13 du LPF (N° Lexbase : L6794HWK) habilite l'administration à vérifier sur place la comptabilité des contribuables qui sont astreints à tenir et présenter des documents comptables. Sur ce fondement, l'administration a pu contrôler le montant des salaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe d'apprentissage et de la participation à l'effort de construction dues par la SAS requérante. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée dans ses locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire de justifier que l'administration aurait refusé un tel débat .
- CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2013, n° 356117, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0561KQT) : un contribuable détenait, par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, des parts du capital de deux sociétés en nom collectif, dans le résultat desquelles l'administration a réintégré les montants correspondant à la quote-part des investissements réalisés outre-mer, qu'elles avaient déclarée comme étant déductible (CGI, art. 163 tervicies, plus en vigueur N° Lexbase : L2824HL8). Le juge décide que les dispositions de l'article L. 48 du LPF (N° Lexbase : L1529IPC), relatives aux mentions de la proposition de rectification, ne sont pas applicables à la réintégration dans les revenus imposables du requérant des montants déduits par lui et correspondant aux quotes-parts des investissements réalisés outre-mer. En effet, ces redressements ne procédaient ni d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable, ni de la vérification de comptabilité des sociétés, dont les conséquences n'impliquaient aucune rectification des résultats de ces sociétés, mais d'un contrôle sur pièces dans le cadre duquel l'administration avait seulement utilisé des informations recueillies lors des vérifications de comptabilité .
- CE 9° s-s., 19 novembre 2013, deux arrêts, n° 351871 (N° Lexbase : A0546KQB) et n° 351872 (N° Lexbase : A0547KQC), inédits au recueil Lebon : deux sociétés, ayant pour activité la vente au détail de produits de consommation, notamment alimentaires, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du CGI (N° Lexbase : L5922HLW), alors en vigueur, la valeur de leurs achats et payé la taxe sur les achats de viande, en ont demandé la restitution. Cette dernière leur a été accordée, puis l'administration a considéré avoir fait une erreur et a émis un avis de mise en recouvrement. Le juge rappelle que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition (LPF, art. L. 256 N° Lexbase : L1498IP8). La procédure suivie par l'administration est donc valable .
- CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2013, n° 363732, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0588KQT) : les décisions rendues par l'administration sur les demandes de remise gracieuse dont elle est saisie par les contribuables n'entrent dans aucune des catégories d'actes administratifs qui doivent être motivés . Le juge ajoute qu'au soutien de la contestation d'une décision prise à titre gracieux, le débiteur solidaire de la pénalité visée à l'article 1763 A du CGI (plus en vigueur N° Lexbase : L4402HMY) ne peut utilement invoquer, ni des moyens mettant en cause le bien-fondé des impositions ou pénalités auxquelles a été assujetti le débiteur principal, ni des moyens touchant à la régularité des poursuites engagées par l'administration en vue de recouvrer les sommes restant à payer. Enfin, le contribuable se borne à soutenir qu'il ne disposait pas des sommes qui lui étaient réclamées, mais ne présente aucun commencement de preuve, et il est propriétaire d'un bien immobilier qu'il a cédé alors qu'une hypothèque avait été prise par le comptable public. L'administration est donc en droit de rejeter sa demande de remise gracieuse.
X - TVA
- CE 8° et 3° s-s-r., 20 novembre 2013, n° 358331, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0565KQY) : une société, qui a pour activité l'exploitation de grands magasins, a conclu avec une société de financement un contrat-cadre portant sur les modalités de prise en charge des intérêts correspondant aux crédits gratuits accordés aux clients détenteurs de la carte de crédit des magasins délivrée par la société de financement. Le grand magasin reçoit de cette dernière l'intégralité du prix toutes taxes comprises affiché en magasin et mentionné sur le ticket de caisse remis au client et, en application de l'accord-cadre, reverse à la société le montant des intérêts des crédits accordés par cette dernière. L'administration a envoyé des rappels de TVA correspondant à la réintégration, dans l'assiette fiscale du grand magasin, des intérêts financiers correspondant aux crédits gratuits et aux règlements "trois fois sans frais" consentis à ses clients qui détiennent des cartes de crédit. Le juge rappelle que, pour l'application de l'article 266 du CGI (N° Lexbase : L0373IWQ), les modalités de paiement utilisées dans la relation entre un acheteur et un fournisseur ne peuvent pas affecter la base d'imposition à la TVA de l'opération de vente entre le fournisseur et l'acheteur. Ainsi, la base d'imposition de l'opération de vente de biens conclue entre un fournisseur et un acheteur est le montant total affiché par le vendeur, facturé à l'acheteur et dû par ce dernier. Est sans incidence sur cette base d'imposition la circonstance que, dans le cadre d'opérations promotionnelles de crédit gratuit, le vendeur prenne à sa charge les frais des emprunts contractés par ses clients pour pouvoir régler leurs achats en versant à l'établissement prêteur une somme égale au coût du crédit qu'auraient supporté les clients emprunteurs, dès lors que le vendeur ne propose pas spontanément aux clients, qu'ils soient titulaires ou non d'une carte de l'établissement prêteur, souhaitant régler comptant leurs achats une réduction de prix équivalente à l'avantage ainsi consenti aux clients bénéficiant d'un crédit gratuit. En conséquence, lorsqu'un vendeur facture ses biens à un prix qui ne varie pas, selon que le preneur paie à crédit ou en "trois fois sans frais", l'assiette de la TVA doit comprendre la totalité du prix qui a été facturé au preneur par le vendeur en contrepartie de ses biens, la circonstance que le preneur n'ait pas payé ce prix directement au prestataire mais par l'intermédiaire d'une société de financement à laquelle le vendeur reverse une fraction du prix perçu en rémunération du crédit ainsi consenti à son client étant sans incidence sur l'assiette d'imposition .
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
- CE 8° et 3° s-s-r., 20 novembre 2013, n° 363815, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0589KQU) : le Conseil d'Etat refuse de prononcer l'annulation du paragraphe 320 du BoFip - Impôts, publié sous le titre BOI-TFP-TSC (N° Lexbase : X9148ALE), car il tient bien compte des établissements mixtes (qui effectuent de la vente de détail et du commerce de gros) en quantifiant le montant de la taxe au chiffre d'affaires afférent à la vente de détail (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9369ET8).
- CE 9° s-s., 19 novembre 2013, n° 347107, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0539KQZ) : une société a obtenu un permis de construire pour la réhabilitation et l'extension d'un immeuble à vocation commerciale et industrielle. Les travaux autorisés par ce permis, qui faisait état d'une création de surface, portaient sur la modification de la façade, la création d'un parking en sous-sol et la création d'un niveau supplémentaire partiel en mezzanine. La société a reçu ensuite un permis modificatif relatif à l'aspect extérieur de la façade et à la création d'un logement de gardien en mezzanine d'une surface supplémentaire. Elle a été assujettie, à raison des travaux ainsi autorisés, au versement, d'une part, de la taxe locale d'équipement et, d'autre part, de la participation pour dépassement du plafond légal de densité. Toutefois, l'administration fiscale a estimé qu'il y avait lieu de prendre en compte, pour l'établissement des impositions en cause, une surface plus importante que celle déclarée par la société. Concernant la taxe locale d'équipement (abrogée), le juge relève, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article 1585 A du CGI (N° Lexbase : L5513HW4), de l'article 317 septies de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L1554HNU) et de l'article R. 112-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5258HN3), que la taxe locale d'équipement est assise sur la surface hors oeuvre nette (SHON) créée à l'occasion de toutes opérations de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les surfaces correspondant à une surface hors oeuvre nette préexistante que ces opérations auraient pour effet de détruire ou d'affecter à un nouvel usage les rendant déductibles, pour le calcul de la surface hors oeuvre nette du bâtiment, de sa surface hors oeuvre brute. Concernant le versement pour dépassement du plafond légal de densité (C. urb., art. L. 112-2 N° Lexbase : L3291IGY et suivants), le Conseil d'Etat ajoute qu'il convient, pour son calcul, de prendre en compte la surface hors oeuvre nette créée, que celle-ci s'ajoute aux surfaces de plancher des constructions existantes desquelles ne peuvent être déduites que les surfaces existantes destinées à être démolies. Ne peut être assimilée à une démolition la simple transformation de surfaces existantes qui leur ferait perdre leur caractère de surface hors oeuvre nette .
XII - Droits de douane
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:439556