Lexbase Fiscal n°549 du 28 novembre 2013 : Procédures fiscales

[Brèves] Dévolution de la charge de la preuve : la bonne foi du contribuable est présumée, mais il doit pouvoir justifier de la déductibilité des charges qu'il engage

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 20 novembre 2013, n° 338170, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0538KQY)

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[Brèves] Dévolution de la charge de la preuve : la bonne foi du contribuable est présumée, mais il doit pouvoir justifier de la déductibilité des charges qu'il engage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11462071-breves-devolution-de-la-charge-de-la-preuve-la-bonne-foi-du-contribuable-est-presumee-mais-il-doit-p
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le 28 Novembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 20 novembre 2013, le Conseil d'Etat rappelle les règles de dévolution de la charge de la preuve de la déductibilité de certaines charges, ces dernières devant toujours être justifiées par le contribuable (CE 9° et 10° s-s-r., 20 novembre 2013, n° 338170, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0538KQY). En l'espèce, trois sociétés qui appartiennent au même groupe qu'une autre société lui ont facturé des frais de mise à disposition de personnels pour des montants égaux aux salaires et charges sociales majorés d'une marge allant, selon les années et selon les sociétés, de 30 à 84 %. L'administration n'a pas contesté la réalité de ces prestations, ni le principe de la déductibilité de ces charges, mais elle a remis en cause les taux de marge pratiqués, eu égard à leur caractère excessif. Selon la société, ces marges étaient destinées à compenser l'absence de facturation de charges autres que salariales, telles que des achats et charges externes, des dotations aux amortissements, ainsi que des impôts et taxes, engagées par ces trois sociétés à son profit. Le juge relève qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. La société n'apporte pas la preuve de ce que la marge qu'elle a appliquée correspondait à une globalité de charges. De plus, une des sociétés du groupe a inscrit en comptabilité des charges résultant de la recherche d'un logement pour le dirigeant effectif d'une autre société du groupe. Sa déductibilité est refusée. Enfin, la société qui argue de la publicité dont elle a bénéficié en louant un bateau de plaisance durant une manifestation mais ne justifie pas la déductibilité des charges afférentes ne peut pas les ôter à son résultat fiscal imposable.

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