Lexbase Fiscal n°549 du 28 novembre 2013 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Transferts de biens payés par carte bancaire frauduleuse et paiement du prix par un prestataire tiers à l'opération de transfert : application de la TVA

Réf. : CJUE, 21 novembre 2013, aff. C-494/12 (N° Lexbase : A8368KPM)

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N9583BT4

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le 05 Décembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 novembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient qu'est soumise à TVA l'opération par laquelle un bien est transféré physiquement à un acheteur qui utilise frauduleusement une carte bancaire en tant que moyen de paiement et qu'a la qualité de contrepartie la somme versée par un tiers en vertu d'une convention selon laquelle ce tiers s'est engagé à payer à ce fournisseur les biens vendus par celui-ci à des acheteurs utilisant une telle carte en tant que moyen de paiement (CJUE, 21 novembre 2013, aff. C-494/12 N° Lexbase : A8368KPM). En l'espèce, une société britannique est liée à une autre société par une convention en vertu de laquelle, en cas d'utilisation, par l'un de ses clients, d'une carte émise par son cocontractant en tant que moyen de paiement, elle est obligée d'accepter cette carte et l'autre société s'engage, sous la réserve du respect des procédures prévues, à lui payer le prix des biens achetés par ce client avec ladite carte, après déduction d'une commission. Une autre convention du même type a été signée par la société anglaise avec une autre société. Après avoir déclaré et acquitté la TVA relative à des opérations, la société a demandé le remboursement de cette taxe à l'administration fiscale britannique, qui l'a refusé. La demande porte en partie sur des transactions payées par carte pour lesquelles, bien qu'il se soit avéré ensuite que ces transactions avaient été réglées au moyen de cartes utilisées de manière frauduleuse, la société a reçu paiement du prix de la part de ses cocontractants précités. Malgré l'usage frauduleux de cartes, ces derniers n'ont pas exercé une action compensatoire à l'encontre de leur cliente ou procédé à un rejet de débit, comme les y autorisaient les conventions en cas de non-respect des procédures prévues par celle-ci. La société en cause a donc conservé les paiements, lesquels incluaient une part de TVA. Le juge du Royaume-Uni pose des questions préjudicielles à la CJUE, relatives à la qualification du transfert physique d'un bien à un acheteur qui utilise frauduleusement une carte bancaire en tant que moyen de paiement ; constitue-t-il une livraison de biens ? Le paiement des biens vendus par un tiers, en vertu d'une convention, est-il une contrepartie ? La Cour répond que le transfert physique d'un bien à un acheteur qui utilise frauduleusement une carte bancaire en tant que moyen de paiement constitue bien une livraison de biens et que, dans le cadre d'un tel transfert, le paiement effectué par un tiers, en application d'une convention conclue entre ce dernier et le fournisseur de ce bien, par laquelle ce tiers s'est engagé à payer à ce fournisseur les biens vendus par celui-ci à des acheteurs utilisant une telle carte en tant que moyen de paiement, constitue une contrepartie. La TVA est remboursable .

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