Aux termes d'un avis rendu le 20 novembre 2013, le Conseil d'Etat rappelle, tout d'abord, qu'en vertu du 1° du I de l'article LO. 6214-3 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L7080HW7), la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables en matière d'impôts, droits et taxes, dans les conditions prévues à l'article LO. 6214-4 du même code (
N° Lexbase : L4346IG3). Le 1° du I de cet article LO. 6214-4 fixe les conditions dans lesquelles le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut décider que des personnes physiques et morales résidant à Saint-Barthélemy seront regardées comme ayant leur domicile fiscal sur ce territoire. Elles n'ont donc pas, par elles-mêmes, pour effet de faire perdre, le cas échéant, aux personnes résidant à Saint-Barthélemy la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du CGI (
N° Lexbase : L1010HLY). Or, par une délibération n° 2007-018 CT du 13 novembre 2007, le conseil territorial de Saint-Barthélemy a adopté le Code des contributions de Saint-Barthélemy, et prononcé l'abrogation des dispositions du CGI qui s'appliquent au territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy. Les articles 2 et 4 du Code des contributions de Saint-Barthélemy ont fixé les critères du domicile fiscal des personnes physiques et morales à Saint-Barthélemy. L'article 3 du même code a, par ailleurs, limité les effets d'une telle domiciliation, pour les personnes physiques, aux revenus de remplacement ainsi qu'aux bénéfices ou revenus correspondant soit aux activités exercées sur le territoire de cette collectivité, soit aux biens de toute nature détenus sur ce territoire. Or, le 3° du I de l'article LO. 6214-4 du Code général des collectivités territoriales, éclairé d'ailleurs par les travaux préparatoires à leur adoption, a eu pour objet et pour effet de permettre à l'Etat, nonobstant toute mesure éventuellement prise par la collectivité de Saint-Barthélemy, de continuer à percevoir à Saint-Barthélemy et, le cas échéant, de modifier les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale, à la condition que ces prélèvements soient fixés par analogie avec ceux en vigueur en Guadeloupe. Par voie de conséquence, les personnes physiques et morales résidant dans la collectivité de Saint-Barthélemy demeurent des personnes qui, si elles remplissent les conditions fixées par l'article 4 B du CGI précité, doivent être regardées comme ayant leur domicile fiscal en France en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle des prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale. La circonstance qu'ils soient assis, le cas échéant, sur les revenus, produits ou sommes perçus par des personnes ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy, au sens et pour l'application de la délibération déjà mentionnée est sans incidence (CE 10° et 9° s-s-r., 20 novembre 2013, n° 369796, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0599KQA).
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