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le 28 Novembre 2013
II - Fiscalité des entreprises
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité financière
Le 12 novembre 2013, l'administration a publié une nouvelle version de sa doctrine administrative (voir le BoFip - Impôts, BOI-CF-CPF-30-20-20131112 N° Lexbase : X5113ALX) précisant que les contribuables français détenant un compte Paypal et qui ont pour seul objet de réaliser en ligne des paiements d'achats ou des encaissements afférents à la vente de biens n'ont pas à le déclarer à l'administration fiscale française. C'est un soupir de soulagement que poussent les nombreux détenteurs français d'un compte Paypal. Tout a commencé par un jugement du tribunal administratif de Pau (TA Pau, 25 avril 2013, n° 1101426 N° Lexbase : A0258KMI), qui a condamné un antiquaire français pour détention sans déclaration d'un compte Paypal à l'étranger, la société gérant ces comptes étant située au Luxembourg (pour en savoir plus, lire Obligation de déclarer un compte Paypal : de la susceptibilité des juges à l'égard d'internet - Questions à Catherine Taurand, avocate au barreau de Paris, Hebdo n° 544 du 17 octobre 2013 - édition fiscale N° Lexbase : N8939BTA). L'administration fiscale explique que n'ont pas à être déclarés les comptes Paypal remplissant ses trois conditions cumulatives : le contribuable détient un compte en France ; la somme des encaissements annuels crédités sur ce compte et afférents à des ventes réalisés par son titulaire ne doit pas dépasser 10 000 euros ; le compte n'est pas utilisé dans un but professionnel .
V - Fiscalité immobilière
- Actualité du 19 novembre 2013 : l'administration fiscale précise les modalités de taxation des transmissions de droits démembrés d'immeubles (CGI, art. 669 N° Lexbase : L7730HLU). Elle rappelle aussi que, conformément à la réponse ministérielle "Grosskost" (QE n° 55175 de Mme Arlette Grosskost, JOAN 18 janvier 2005 p. 457, rép. pub. le 28 juin 2006, p. 6466, 12ème législature N° Lexbase : L5599IYZ) l'évaluation de la nue-propriété d'un bien apporté à une société peut être fixée sans utiliser le barème de l'article 669 du CGI, précité. En revanche, pour la liquidation des droits de mutation dus à cette occasion, l'administration fiscale retient la valeur résultant de l'application du barème non seulement lorsque le prix stipulé est inférieur à la valeur vénale, mais aussi lorsqu'il est supérieur (voir le BoFip - Impôts, BOI-ENR-DMTOI-10-10-10 N° Lexbase : X4619ALN) .
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
- Actualité du 20 novembre 2013 : l'administration fiscale rappelle que les prestations réalisées, par des collaborateurs occasionnels du service public nommément désignés pour accomplir leur mission, par un organe juridictionnel, sont en principe imposables à la TVA. Toutefois, les expertises judiciaires qui s'inscrivent dans le prolongement d'activités exonérées et dont le fait générateur de la taxation est antérieur au 1er janvier 2014 ne sont pas taxables (voir le BoFip - Impôts, BOI-TVA-CHAMP-10-10-20 N° Lexbase : X3773ALC et BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-50 N° Lexbase : X7315ALI) . Le service avait déjà exprimé la même doctrine à l'égard des expertises médicales (lire N° Lexbase : N7227BTT).
- Actualité du 21 novembre 2013 : l'administration apporte des précisions quant à l'exonération, depuis le 1er janvier 2013, des prestations relatives à la fourniture de logement et de nourriture dans les lieux de vie et d'accueil (LVA) mentionnés au III de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L7062IU4) et de ces organismes (loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012, art. 69 N° Lexbase : L7970IUQ). Elle ajoute que les prestations de services, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées, dans le cadre de leur activité d'accueil, par les LVA sont aussi exonérées de TVA (voir le BoFip - Impôts, BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10 N° Lexbase : X5501ALC et BOI-TVA-LIQ-30-20-10-10 N° Lexbase : X6269ALR) .
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
XII - Droits de douane
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