Aux termes d'une décision rendue le 20 novembre 2013, le Conseil d'Etat retient que l'administration fiscale peut contrôler sur place le montant des salaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe d'apprentissage et de la participation à l'effort de construction (CE 9° et 10° s-s-r., 20 novembre 2013, n° 350093, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0544KQ9). Le juge décide, en premier lieu, que, dans le cadre d'une vérification sur place (LPF, art. L. 13
N° Lexbase : L6794HWK), l'administration est en droit de contrôler le montant des salaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe d'apprentissage et de la participation à l'effort de construction dues par la SAS en cause. De plus, il rappelle qu'il revient à la société de démontrer, dans le cadre d'une vérification de comptabilité effectuée dans ses locaux, que l'administration n'a pas satisfait aux exigences du débat oral et contradictoire. En outre, la Haute juridiction considère que la loi n° 95-116 du 4 février 1995 (
N° Lexbase : L3000AIX), en alignant l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction sur celle des cotisations sociales, laquelle comprend les indemnités de congés payés, a rendu caduque la réponse ministérielle du 13 avril 1976 reprise dans l'instruction 5 L-7-76. Enfin, ni la circulaire du ministre du Travail du 28 juillet 1993, ni le passage cité par la requérante du guide du recouvrement de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale ne comportent aucune interprétation d'un texte fiscal et ne peuvent, dès lors, être invoqués sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF (
N° Lexbase : L4634ICM) .
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