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par Marie Le Guerroué, Rédactrice en chef de la revue Lexbase Avocats
le 06 Janvier 2025
La revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection des décisions, des textes et de l’information professionnelle qui ont fait l’actualité de la profession d’avocat au cours du mois de novembre 2024.
I. L’actualité de la profession
B. Discipline
C. Formation
D. Postulation
E. Consultation du dossier pénal
F. Perquisitions en cabinet d’avocat
II. L’actualité de la pratique professionnelle
C. En procédure administrative
I. L’actualité de la profession
Décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024 portant diverses mesures relatives aux professions judiciaires ou juridiques N° Lexbase : L5944MRL : le décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024 portant diverses mesures relatives aux professions judiciaires ou juridiques, publié au Journal officiel du 23 novembre 2024, introduit notamment la nouvelle condition de diplôme d’un Master en droit pour se présenter à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Arrêté du 7 novembre 2024, modifiant l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats N° Lexbase : L3115MRS : l’arrêté a été publié au Journal officiel du 10 novembre 2024. Le nouveau texte vient lui aussi adapter les dispositions devenues obsolètes depuis l’adoption de la loi de programmation Justice du 20 novembre 2023. Le texte modifie l’article 2 de l’arrêté du 17 octobre 2016, relatif aux modalités d’inscription à l’examen du CRFPA. La précision selon laquelle « le candidat ne peut se présenter à l'examen que s'il obtient, au cours de l'année universitaire, s'ils n'ont été obtenus antérieurement, les 60 premiers crédits d'un Master en droit ou l'un des titres ou diplômes prévus au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 » est supprimée.
B. Discipline
CE 9/10 ch.-r., 19 novembre 2024, n° 474435 N° Lexbase : A83526HS : les documents qui conduisent à la saisine des instances disciplinaires des avocats mentionnées à l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et ceux qui sont établis au cours de la procédure disciplinaire proprement dite se rattachent à la fonction juridictionnelle et n'ont, dès lors, pas le caractère de documents administratifs. Il en va de même du signalement ou de la plainte dont le Bâtonnier est saisi et des documents établis, le cas échéant, dans le cadre de l'enquête déontologique qu'il peut décider de diligenter avant de saisir, s'il y a lieu, l'instance disciplinaire, qui constituent les premières étapes de la procédure disciplinaire, sans qu'ait d'incidence à cet égard le fait que le Bâtonnier décide ou non de saisir l'instance disciplinaire. Ces documents n'entrant donc pas dans le champ du droit de communication prévu par les dispositions du Code des relations entre le public et l'administration, ils ne sont pas communicables.
C. Formation
CNB, Résolutions, 15 novembre 2024 : le Conseil national des barreaux fixe le montant de la contribution des Ordres au financement des CRFPA pour 2025 à la somme de 11,6 millions d'euros ; il demande également à l'État une augmentation de sa contribution et du plafond des frais pédagogiques acquittés par les élèves.
D. Postulation
Cass. civ. 2, 14 novembre 2024, n° 24-14.167, FS-B, QPC N° Lexbase : A54456GR : les dispositions permettant à un justiciable d'être représenté devant la cour d'appel par le même auxiliaire de justice que devant le tribunal judiciaire, devant lequel s'appliquent les règles de la postulation obligatoire territorialement limitée, tandis que les règles de la postulation ne s'appliquent pas devant le tribunal de commerce, devant lequel les parties peuvent se faire représenter par tout avocat ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la justice.
E. Consultation du dossier pénal
CNB, AG, Communiqué, 15 novembre 2024 : lors de son assemblée générale du 15 novembre 2024, le CNB a soutenu la proposition de loi visant à réintroduire dans le Code de procédure pénale un droit explicite de reproduction des pièces du dossier pour les avocats et a insisté sur la nécessité de mettre en place un système de communication électronique généralisé pour l’ensemble de la procédure pénale.
F. Perquisitions en cabinet d’avocat
Cass. crim., 13 novembre 2024, n° 24-82.222, F-B N° Lexbase : A30496GZ : la procédure prévue à l'article 56-1-1 du Code de procédure pénale, relative à la saisie, réalisée lors d'une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article 56-1 dudit code, de documents ou objets susceptibles de relever de l'exercice des droits de la défense et d'être couverts par le secret de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, n'est applicable qu'en cas de découverte d'un tel objet ou document.
Rapport sur la Gouvernance du Conseil National des Barreaux, dit Rapport « Jamin », 31 octobre 2024 : le rapport sur la Gouvernance du Conseil National des Barreaux a été établi la demande du Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris. Son auteur, le professeur Christophe Jamin fait des recommandations et propose d’abord des réformes de niveau législatif avec :
Il propose également des réformes de niveau législatif avec :
II. L’actualité de la pratique professionnelle
Cass. civ. 2, 24 octobre 2024, n° 23-12.176, F-B N° Lexbase : A80526BT : lorsqu’une déclaration d'appel porte la mention « Objet de l'appel : appel total », et ne renvoie pas expressément à un document annexe contenant les chefs critiqués du jugement, la cour d’appel doit rechercher, lorsqu’elle y est invitée, si, même en l'absence de renvoi exprès dans la déclaration d'appel, une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués n'est pas jointe à celle-ci.
par Yannick Ratineau
Cass. civ. 2, 24 octobre 2024, n° 22-15.682, F-B N° Lexbase : A80546BW : le point de départ de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui n'a pas été signifiée à personne est, en cas d'intervention d'un créancier à une procédure de saisie des rémunérations, la date de notification de l'intervention au débiteur.
par Yannick Ratineau
Cass. civ. 2, 24 octobre 2024, n° 22-15.908, FP-B N° Lexbase : A80556BX : dans la procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement dès lors que l’une des parties, dispensée de comparaître, n'était pas présente à l'audience et qu'il ne ressort pas de la décision qu'elle ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations.
par Yannick Ratineau
Cass. civ. 2, 24 octobre 2024, n° 22-16.073, F-B N° Lexbase : A80536BU : n’est pas recevable la tierce-opposition d’un débiteur qui ne tend pas à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque, mais vise seulement, en prévision d'un éventuel recours du créancier à son encontre, à fixer le montant de sa dette.
par Yannick Ratineau
Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 22-17.438, F-B N° Lexbase : A54356GE : selon les articles 2241 et 2243 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Il en résulte que l'effet interruptif de prescription subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision rejetant la demande devienne définitive.
par Alexandra Martinez-Ohayon
Cass. civ. 2, 21 novembre 2024, n° 22-16.763, F-B N° Lexbase : A95886HL : la Cour de cassation précise que la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme la « partie perdante » au sens de l'article 696 du code précité ; cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.
par Alexandra Martinez-Ohayon
Cass. crim., 6 novembre 2024, n° 24-82.023, F-B N° Lexbase : A96386DC : la Chambre criminelle indique qu’au cours d’une garde à vue sur commission rogatoire, les questions posées concernant un fait antérieur à la prévention sont irrégulières ; si le juge d’instruction acquiert la connaissance de faits nouveaux, il doit en informer le procureur de la République.
par Pauline Le Guen
Cass. crim., 23 octobre 2024, n° 24-80.331, F-B N° Lexbase : A77066BZ : la bonne administration de la justice ne permet pas, en matière criminelle, que l’accusé, qui aurait limité son appel à la seule peine prononcée, puisse revenir sur la limitation de cet appel lors de l’ouverture des débats, sauf à contraindre au renvoi de l’affaire et à l’allongement du délai de jugement.
par Pauline Le Guen
Cass. crim., 6 novembre 2024, n° 23-84.530, FS-B N° Lexbase : A96376DB : la Chambre criminelle rappelle que lorsque la peine de confiscation d’une arme n’est pas obligatoire, il appartient au juge qui souhaite la prononcer de motiver sa décision, notamment au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de l’auteur.
par Pauline Le Guen
Cass. crim., 14 novembre 2024, n° 23-86.166, F-B N° Lexbase : A54466GS : la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle qu’en matière correctionnelle, la chambre des appels correctionnels ne peut refuser l’audition de témoins régulièrement cités par le prévenu, à moins que ces derniers aient été entendus en première instance ; par ailleurs, aucune disposition n’impose au prévenu d’aviser le ministère public de la citation de témoin avant l’audience d’une juridiction correctionnelle.
par Pauline Le Guen
Cass. crim., 6 novembre 2024, n° 23-84.265, F-D N° Lexbase : A68196EB : la Chambre criminelle rappelle que la saisie d’une somme sur un compte bancaire n’est subordonnée ni à la mise en examen de son propriétaire ou titulaire, ni à l’existence d’un risque de dissipation des biens, de sorte qu’il appartient aux juges de motiver leur décision au regard de l’existence d’indices de commission d’une infraction, de nature à justifier la saisie.
par Pauline Le Guen
Cass. crim., 19 novembre 2024, n° 23-81.584, FS-B N° Lexbase : A43496HK : lorsque les juges se sont prononcés avant dire droit sur la compétence et que l’appel de la partie civile contre cette décision n’a pas été déclaré immédiatement recevable, la cour d’appel se trouve saisie, par le seul appel de la partie civile du jugement rendu ultérieurement sur le fond, de l’action civile et de l’action publique qui a continué de subsister ; elle est dès lors tenue de régler la question de la compétence et statuer, le cas échéant, sur l’action publique et l’action civile.
par Pauline Le Guen
B. En procédure administrative
CE Ass., 24 octobre 2024, n° 465144, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A09946CS : peut être accueillie une demande d’indemnisation pour des préjudices résultant de décisions non détachables de la conduite des relations internationales de la France au titre de la « responsabilité sans faute » de l’État, dès lors que le préjudice affecte, de façon particulièrement grave, la personne ayant subi des effets collatéraux d’une telle décision.
par Yann Le Foll
CE, 2°-7° ch. réunies, 21 octobre 2024, n° 491665, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70216BN : une personne qui n'a été ni appelée ni représentée à l'instance peut former tierce-opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits, y compris lorsque cette décision fait déjà l'objet d'un pourvoi en cassation ; le pourvoi formé par cette personne doit dès lors être regardé comme une requête en tierce opposition qu'il y a lieu de renvoyer à la juridiction compétente pour en connaître.
par Yann Le Foll
CE, 3e-8e ch. réunies, 9 octobre 2024, n° 490195, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A456359U : la notification de rehaussements à une société membre d’un groupe intégré interrompt la prescription à l’égard de la société mère uniquement pour les impositions correspondant au résultat individuel de la société redressée. Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 9 octobre 2024.
par Marie-Claire Sgarra
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