Lexbase Avocats n°353 du 5 décembre 2024 : Avocats/Honoraires

[Jurisprudence] Délais de saisine du premier président en matière de contestation des honoraires d’avocat : fin de non recevoir opposée par le défendeur comparant au demandeur non-comparant

Réf. : Cass. civ. 2, 24 octobre 2024, n° 22-18.471, FP-B N° Lexbase : A80496BQ

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N1114B3N

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[Jurisprudence] Délais de saisine du premier président en matière de contestation des honoraires d’avocat : fin de non recevoir opposée par le défendeur comparant au demandeur non-comparant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/113379126-jurisprudence-delais-de-saisine-du-premier-president-en-matiere-de-contestation-des-honoraires-davoc
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par Gaëlle Deharo, Full Professor – Droit privé ESCE International Business School CRJP – IRJS Paris 1 Panthéon Sorbonne Omnes Education Research Center Abstract

le 29 Décembre 2024

Mots-clés : avocat • honoraires • contradiction • procédure orale • fin de non recevoir • délais

Ne méconnait pas le principe de la contradiction le juge qui, dans une procédure orale, accueille la fin de non recevoir opposée au demandeur non comparant et non dispensé de comparaitre, régulièrement convoqué à l’audience, celui-ci ayant été mis en mesure de discuter les éléments qui pouvaient être soulevés à l’audience. 

C’est, également, sans méconnaître les termes du litige que le premier président, qui ne pouvait se fonder sur les pièces produites par le demandeur, absent lors de l'audience sans avoir été dispensé de comparaître, a souverainement analysé la lettre de saisine, retenu qu'elle faisait suite à la première contestation reçue par le Bâtonnier et en a exactement déduit que la saisine était irrecevable comme tardive.


 

En l’espèce, un client avait confié la défense de ses intérêts à un avocat [1]. À l’occasion de cette relation, une contestation s’était élevée sur le montant des honoraires de l’avocat. Conformément aux dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : C29048U4, le client avait saisi le Bâtonnier de l’Ordre auquel appartenait l’avocat, compétent en la matière. Celui-ci avait accusé réception de la demande mais n’avait pas statué dans le délai de quatre mois. Le client avait alors saisi le premier président de la cour d’appel [2] qui avait déclaré le recours du client irrecevable comme tardif. 

C’est sur ce point que s’élève le litige. 

Critiquant cette décision, le client avait formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Le premier moyen ayant été écarté par la deuxième chambre civile, ce sont les trois branches du deuxième moyen qui sont soumises à la Haute Cour. La première branche du moyen critiquait l’ordonnance du premier président qui n’aurait, selon le demandeur à la cassation, pas fait respecter la contradiction. Les deuxièmes et troisièmes branches du même moyen tendaient, quant à elle à démontrer que le demandeur à la cassation aurait formé deux recours successifs devant le Bâtonnier, ce qui aurait eu pour effet de reporter le point de départ du délai de saisine du premier président. En déclarant le recours irrecevable comme tardif, le premier président aurait, selon le demandeur à la cassation, violé, d’une part, l’article 4 du code de procédure civile et, d’autre part, les articles 175 N° Lexbase : C29078U9 et 176 du même code. 

Ces arguments sont rejetés par la Cour de cassation. Selon la deuxième chambre civile, « c’est sans méconnaitre le principe de la contradiction que le premier président, après avoir énoncé que le défendeur, comparant à l’audience, concluait à l’irrecevabilité de la saisine, a constaté le caractère tardif de celle-ci ». Le demandeur, régulièrement convoqué à l’audience, avait été mis en mesure de discuter les éléments qui pouvaient être soulevés à l’audience. C’est également « sans méconnaitre les termes du litige que le premier président, qui ne pouvait se fonder sur les pièces produites par le demandeur, absent lors de l’audience sans avoir été dispensé de comparaitre, a souverainement analysé la lettre de saisine, retenu qu’elle faisait suite à la [première] contestation reçue par le Bâtonnier (…), et en a exactement déduit que la saisine était irrecevable comme tardive ».

Plusieurs questions s’évincent de cette décision : critiquant l’ordonnance prononçant l’irrecevabilité de la saisine du premier président, le pourvoi interroge en premier lieu la tardiveté de la saisine (I). Il questionne encore les conséquences de l’absence à l’audience du demandeur, non dispensé de comparaitre, en particulier au regard de la référence aux pièces produites dans le cadre d’une procédure orale (II). 

I. Le caractère tardif de la saisine du premier président 

Au terme des articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le Bâtonnier de l’Ordre doit rendre sa décision sous un délai de quatre mois [3], éventuellement prorogeable une fois [4], sous peine d'être définitivement dessaisi de la contestation [5] au profit du premier président. Il revient au demandeur de saisir ce dernier dans le délai d’un mois afin qu’il statue en premier et dernier ressort sur la contestation. C’est sur ce point que se cristallisait le litige : le demandeur à la cassation entendait en effet démontrer que deux demandes avaient été formées devant le Bâtonnier, si bien que le délai d’un mois pour saisir le premier président ne commençait à courir qu’à l’expiration des délais après la deuxième demande dont arguait le demandeur à la cassation (A). Rejetant cette analyse, la Cour de cassation fait une lecture formelle de la situation et rejette le pourvoi (B).

A. L’argumentation du pourvoi : la violation des termes du litige 

Le demandeur à la cassation faisait grief à l’ordonnance du premier président d’avoir prononcé l’irrecevabilité de son recours considéré comme tardif. Celui-ci, conformément à la procédure spéciale en contestation des honoraires [6], avait été formé devant le premier président après que le Bâtonnier, préalablement saisi [7], ne s’était pas prononcé dans le délai de quatre mois. À l’issue de ce délai, le demandeur disposait alors d’un délai d’un mois pour saisir le premier président. 

Convoquant la théorie de l’action, le demandeur à la cassation soutient qu’il aurait formé deux demandes successives, le délai ne commençant à courir qu’à partir de l’expiration des délais de la deuxième demande. Plus spécifiquement, le demandeur, n’ayant pas obtenu de réponse du Bâtonnier, aurait fait usage d’un droit de reprendre la procédure ab initio par une nouvelle demande. Celle-ci aurait fixé les termes du litige, lié le juge et constitué le point de départ des délais. L’ordonnance aurait donc violé les articles 4 N° Lexbase : L1113H4Y et 5 N° Lexbase : L1114H4Z du Code de procédure civile en ne respectant pas les termes du litige fixés par les prétentions du demandeur dans la seconde demande. 

Selon la troisième branche du moyen, la saisine du premier président sur recours ne constituerait qu’une faculté pour le demandeur, et non une obligation, dès lors que celui-ci disposait de l’alternative de reprendre l’ensemble de la procédure. Il s’appuie, pour cette démonstration, sur la nullité de la procédure antérieure qui n’aurait pas affecté le droit d’action du demandeur. Aussi, le demandeur n’aurait fait qu’user de cette faculté et l’ordonnance du premier président aurait donc violé les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. 

L’argumentation laisse perplexe. D’une part, parce qu’elle signifierait que le justiciable pourrait saisir deux fois le juge pour une même demande. D’autre part parce qu’elle ne semble pas conforme à la jurisprudence classique en la matière. 

Si la Cour de cassation impose aux juges du fond de rechercher la date de saisine du Bâtonnier [8] comme celle de l’émission du recours [9], la jurisprudence a précisé que, en matière de contestation d'honoraires, le Bâtonnier est saisi par la lettre du client ou de l'avocat [10]. Si bien que le formalisme imposé par l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 facilite la détermination de la date de la saisine. Selon cette disposition, en effet, « les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le Bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois ». En l’espèce, l’ensemble du formalisme avait été respecté dès la première demande sans que le défaut de réponse n’ait pour effet d’annuler la saisine du juge de l’honoraire.  

Dans le même sens, la Cour de cassation a précisé que « les parties peuvent contester la décision du bâtonnier statuant hors délai sur la fixation des honoraires. Si le recours formé plus d'un mois après la notification de la décision du bâtonnier est irrecevable comme tardif, tel n'est pas le cas lorsque la notification ne précise pas le délai de recours [11] ». Or, en l’espèce, le Bâtonnier avait accusé réception du recours et informé le demandeur des délais de quatre mois pour rendre la décision et d’un mois suivant ce délai pour saisir le premier président [12]

Enfin, si la jurisprudence reconnait la nullité de plein droit de la décision tardive rendue par le Bâtonnier, dessaisi de la réclamation après l'expiration du délai [13], « l'irrégularité dont peut être entachée la décision du Bâtonnier prononcée après l'expiration des délais prévus par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 n'a pas pour effet de modifier les conditions d'exercice du recours prévu par l'article 176, alinéa 1, de ce décret »[14]. Dans ce cas, le premier président statue dans le cadre de sa propre saisine et ne peut confirmer la décision prononcée, ce qui aurait pour effet de lui conférer force exécutoire [15]. Il peut cependant constater l’irrecevabilité du recours tardif.   

L’argumentation du pourvoi est donc logiquement rejetée par la Cour de cassation.  

B. La solution de la Cour de cassation : l’appréciation souveraine du premier président 

Le rejet du pourvoi par la deuxième chambre civile intervient au terme d’un syllogisme classique : dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle le mécanisme des articles 175 et 176 du décret de 1991 : selon ces dispositions, « lorsque le Bâtonnier, saisi d’une contestation d’honoraires, n’a pas pris de décision dans le délai de quatre mois, prorogeable une fois par décision motivée, le premier président doit être saisi de cette contestation dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti au Bâtonnier ».

Elle constate, dans un second temps, que la saisine du Bâtonnier était intervenue par la première lettre du client dont le Bâtonnier avait accusé réception en rappelant les modalités de saisine du premier président, que le juge de l’honoraire n’avait pas statué dans le délai de quatre mois et que le demandeur n’avait pas saisi le premier président dans le délai d’un mois à l’expiration de ce délai. 

Le troisième temps est consacré à la conclusion de ces prémisses : « c’est sans méconnaitre les termes du litige que le premier président, qui ne pouvait se fonder sur les pièces produites par le demandeur, absent lors de l’audience sans avoir été dispensé de comparaitre, a souverainement analysé la lettre de saisine, retenu qu’elle faisait suite à la [première) contestation reçue par le Bâtonnier (…), et en a exactement déduit que la saisine était irrecevable comme tardive ».  

On observe que ce syllogisme correspond à l’exercice d’un contrôle normatif lourd de la Cour de cassation exprimé par ce que le premier président « en a exactement déduit » que la saisine était tardive. Toute l’argumentation du pourvoi reposait en effet sur la prétention qu’il existait une deuxième lettre qui constituerait la lettre de saisine du Bâtonnier. Le point de départ du délai s’en trouverait donc reporté. Pourtant, la Cour de cassation souligne, par une incise, que « le premier président ne pouvait se fonder sur les pièces produites par le demandeur, absent lors de l’audience sans avoir été dispensé de comparaitre ». En d’autres termes, les conséquences de la mise en œuvre de la contradiction dans une procédure orale ne permettent pas de prendre en compte la seconde lettre, qui n’a pas été débattue à l’audience en raison de l’absence du demandeur. En conséquence, c’est donc la première lettre qui doit être prise en considération et, dans cette perspective, l’appréciation de la lettre relève du pouvoir souverain des juges du fond.   

 

II. L’absence à l’audience du demandeur 

Dans la première branche du deuxième moyen, le demandeur à la cassation soutenait que le premier président avait méconnu le principe de la contradiction (A). Rejetant l’argumentation, la Cour de cassation vient juger que ne méconnait pas le principe de la contradiction le premier président qui, après avoir énoncé que le défendeur, comparant à l'audience, concluait à l'irrecevabilité de la saisine, a constaté le caractère tardif de celle-ci (B).

A. L’argumentation du moyen : la violation du principe de la contradiction 

En l’espèce, le demandeur à la cassation faisait grief à l’ordonnance de déclarer irrecevable le recours formé devant le premier président. Le moyen, après avoir rappelé le principe selon lequel « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction », entendait en tirer les conséquences en matière de procédure orale : « en procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen soulevé par la partie comparante a été débattu contradictoirement dès lors que la partie adverse n'était pas présente à l'audience ». En d’autres termes, l’absence du demandeur à l’audience devant le premier président ne permettait pas de présumer qu’un débat avait eu lieu. La deuxième branche du moyen concluait ainsi à la violation du principe de la contradiction prévu par l’article 16 du Code de procédure civile. 

La démonstration trouvait ancrage dans l’exigence du respect de la contradiction qui s’impose dans toute procédure, qu’elle soit écrite ou orale, et, en particulier, dans la procédure de contestation des honoraires d’avocat [16]

Plus spécifiquement, dans les procédures orales, le principe de la contradiction impose aux parties de se communiquer spontanément les pièces dont elles font état en temps utile sans que cette communication puisse intervenir après les débats de l’affaire [17]

De jurisprudence constante, il existe une présomption de débat contradictoire [18], excepté lorsque l’une des parties n’était pas présente à l’audience. En ce sens, dans une précédente décision[19], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, après avoir rappelé que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » et qu’ « il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations », avait relevé que « en procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience ».  

C’est sur ce fondement que le demandeur à la cassation concluait à la violation du principe de la contradiction. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation distingue selon que la partie absente à l’audience avait ou non été dispensée de comparaitre. C’est une nouvelle fois sur le fondement de cette distinction que le rejet du pourvoi est prononcé en l’espèce. 

B. La réponse de la Cour de cassation : la convocation régulière du demandeur non comparant et non dispensé de comparaitre 

Une fois encore, on relève l’œuvre didactique de la décision prononcée, exprimée sous la forme d’un impeccable syllogisme. Le premier paragraphe rappelle le droit en la matière, en exposant d’abord la règle de principe : « selon l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». Le même paragraphe fournit l’explication de cette règle : le premier président « ne peut retenir, dans sa décision, les moyens les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. » Il en résulte qu’ « il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a soulevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». 

Le second paragraphe constate, quant à lui, que le client avait « été régulièrement convoqué et ainsi mis en mesure de débattre contradictoirement des moyens qui pouvaient être soulevés à l’audience ». Il en résulte, selon le contrôle exercé par la deuxième chambre civile que « c’est sans méconnaitre le principe de la contradiction que le premier président, après avoir énoncé que le défendeur, comparant à l’audience, concluait à l’irrecevabilité de la saisine, a constaté le caractère tardif de celle-ci ». 

Conforme à la jurisprudence antérieure, la décision du 24 octobre 2024 doit être lue et comprise en cohérence avec une deuxième décision, prononcée le même jour [20] : au terme de cette deuxième décision, en procédure orale, méconnait le principe de la contradiction le juge qui relève un moyen d’office, tiré de l’irrecevabilité de la demande, sans inviter la partie demanderesse, absence à l’audience et dispensée de comparaitre, à formuler ses observations ou moyens. 

En d’autres termes, ces deux décisions viennent préciser l’articulation du principe de la contradiction avec le régime de l’oralité. Plus précisément, la deuxième chambre civile vient confirmer sa jurisprudence antérieure qu’elle confirme au regard de la comparution des parties. Ainsi : 

  • Le principe de la contradiction [21] s’applique incontestablement en procédure orale comme dans toute autre procédure [22] ; 
  • La présomption de débat contradictoire s’applique y compris sur les moyens soulevés d’office mais uniquement lorsque les parties sont comparantes [23] ; 
  • Lorsque l’une des parties est non comparante : 
  • si la partie non comparante a été dispensée de comparaitre, elle doit être invitée à formuler ses observations sur les moyens discutés à l’audience [24].
  • Si la partie n’a pas été dispensée de comparaitre, qu’elle a été régulièrement convoquée à l’audience et mise en mesure de discuter les moyens qui pouvaient y être soulevés, le principe de la contradiction n’est pas méconnu. Les conséquences en sont lourdes en l’espèce puisque c’est sans méconnaitre le principe de la contradiction que le premier président, après avoir constaté que le défendeur concluait à l’audience à l’irrecevabilité de la saisine, pouvait constater le caractère tardif de celle-ci.  

 

 

[1] M. Le Guerroué, [Brèves] Contestation d’honoraires : principe de la contradiction et respect des délais de saisine, Lexbase Avocats, novembre 2024 N° Lexbase : N0840B3I.

[2] D. n° 91-1197 du 27 novembre 1991, art. 176 N° Lexbase : C29088UA

[3] Sur l’absence d’effet juridique d’une ordonnance de taxe prononcée tardivement :  Cass. civ. 2, 21 mai 2015, n° 14-10.518 N° Lexbase : A5416NIG ; G. Royer, Recevabilité d'un recours contre une ordonnance de taxe rendue hors délais, La lettre juridique, juin 2015 N° Lexbase : N7886BUM ; G. Deharo, Contestation des honoraires de l’avocat : ordonnance du Bâtonnier prononcée hors délai, Lexisnexis, actualité, 5 juin 2015.

[4] Cass. civ. 2, 5 février 2009, n° 06-21.479, F-D N° Lexbase : A9442ECP.

[5] G. Royer, op. cit. et loc. cit. – V. également, Cass. civ. 2, 5 mars 2020, n° 19-10.751, F-P+B+I N° Lexbase : A04283HC.

[6] D. n° 91-1197 du 27 novembre 1991, art. 174 s..

[7] D. n° 91-1197 du 27 novembre 1991, art. 175. [Brèves] Contestation d'honoraires : la date du recours, formé par voie postale, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission, Lexbase Avocats, octobre 2016 N° Lexbase : N4720BWQ.

[8] Cass. civ. 2, 2 mars 2017, n° 15-28.755, F-D N° Lexbase : A9934TRD.

[9] Cass. civ. 2, 29 septembre 2016, n° 15-21.735, F-D N° Lexbase : A7119R4G . – Adde Cass. civ. 2, 13 janvier 2011, n° 09-15.620, F-D, N° Lexbase : A9650GP4.

[10] Cass. civ. 2, 20 juin 2024, n° 22-23.189, F-B N° Lexbase : A97165IP - Cass. civ. 2, 31 août 2022, n° 20-22.964, F-D N° Lexbase : A92568GW.

[11] Cass. civ. 2, 12 décembre 2019, n° 18-24.116, F-D N° Lexbase : A1488Z8M.

[12] V. déjà  Cass. civ. 2, 9 octobre 2008, n° 06-16.847, F-P+B N° Lexbase : A7152EA7.

[13] Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-20.247, F-P+B N° Lexbase : A3241XRH ; Cass. civ. 2, 17 février 2005, n° 04-12.768, F -D N° Lexbase : A7470DGR.

[14] Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-20.247, F-P+B N° Lexbase : A3241XRH.

[15] Cass. civ. 2, 17 février 2005, n° 04-12.768, F -D N° Lexbase : A7470DGR.

[16]  Cass. civ. 2, 9 juin 2022, n° 20-12.190, F-B N° Lexbase : A792974G ; A. Martinez-Ohayon, [Brèves] Procédure orale sans représentation obligatoire : le juge doit inviter les parties à s’expliquer sur l’absence d’une pièce mentionnée dans des conclusions écrites !, Lexbase Droit privé, juin 2022, n° 910 N° Lexbase : N1856BZR.

[17]Cass. civ. 2, 31 janvier 2019, n° 17-28.828, F-P+B N° Lexbase : A9748YUL ; A. Seid Algadi, Communication des pièces dans le cadre d’une procédure orale et respect du principe de la contradiction, N° Lexbase : N7520BXS.

[18] CA Aix-en-Provence, 5 octobre 2017, n° 16/13528 N° Lexbase : A9370WT9.

[19] Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-15.985 N° Lexbase : A86503YZ.

[20] Cass. civ. 2, 24 octobre 2024, n° 22-15.908, FP-B N° Lexbase : A80556BX.

[21] C. proc. civ., art. 16.

[22] D. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 177 N° Lexbase : Z35971UE - G. Deharo, Procédure orale : les conclusions écrites d’une partie réitérées verbalement à l’audience saisissent valablement le juge, Lexisnexis, actualités, 15 mars 2012.

[23] Cass. civ. 2, 9 février 2012, n° 10-28.197, F-P+B N° Lexbase : A3547ICD.

[24] Y. Ratineau, [Brèves] Procédure orale : présomption de débat contradictoire et moyen soulevé d’office par le juge, Lexbase Droit privé, novembre 2024, n°1002 N° Lexbase : N0934B3Y.

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