Lexbase Avocats n°353 du 5 décembre 2024 : Avocats/Discipline

[Brèves] Procédure disciplinaire ouverte devant le Conseil de l'Ordre : les pièces ne sont pas communicables

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 19 novembre 2024, n° 474435, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A83526HS

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N1025B3D

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par Marie Le Guerroué

le 13 Janvier 2025

► Les documents qui conduisent à la saisine des instances disciplinaires des avocats mentionnées à l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et ceux qui sont établis au cours de la procédure disciplinaire proprement dite se rattachent à la fonction juridictionnelle et n'ont, dès lors, pas le caractère de documents administratifs ;

Il en va de même du signalement ou de la plainte dont le Bâtonnier est saisi et des documents établis, le cas échéant, dans le cadre de l'enquête déontologique qu'il peut décider de diligenter avant de saisir, s'il y a lieu, l'instance disciplinaire, qui constituent les premières étapes de la procédure disciplinaire, sans qu'ait d'incidence à cet égard le fait que le Bâtonnier décide ou non de saisir l'instance disciplinaire ;

► Ces documents n'entrant pas dans le champ du droit de communication prévu par les dispositions du Code des relations entre le public et l'administration, ils ne sont pas communicables.

 

Faits et procédure. Une requérante avait demandé au Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris la communication des éléments administratifs et disciplinaires à caractère personnel ou professionnel la concernant dans la procédure disciplinaire ouverte devant le conseil de l'Ordre à l'encontre d’un avocat, en particulier les pièces versées par un cabinet avant l'ouverture de l'enquête déontologique préalable à cette procédure, les procès-verbaux de ses propres auditions devant le conseil de l'Ordre dans le cadre de cette même procédure et les allégations de l’avocat contestant ses propres déclarations. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du Bâtonnier et à ce qu'il lui soit enjoint de lui communiquer les documents demandés. Elle demande au Conseil d'État d'annuler ce jugement.

Réponse du CE. Les documents qui conduisent à la saisine de l'instance disciplinaire et ceux qui sont établis au cours de la procédure disciplinaire proprement dite se rattachent à la fonction juridictionnelle et n'ont, dès lors, pas le caractère de documents administratifs. Il en va de même du signalement ou de la plainte dont le Bâtonnier est saisi et des documents établis, le cas échéant, dans le cadre de l'enquête déontologique qu'il peut décider de diligenter avant de saisir, s'il y a lieu, l'instance disciplinaire, qui constituent les premières étapes de la procédure disciplinaire, sans qu'ait d'incidence à cet égard le fait que le Bâtonnier décide ou non de saisir l'instance disciplinaire.

Le Conseil relève que la requérante a sollicité du Bâtonnier de Paris la communication, d'une part, des pièces versées par le cabinet d’avocat ayant donné lieu à l'ouverture de l'enquête déontologique par le Bâtonnier, d'autre part, des procès-verbaux de ses propres auditions devant le conseil de l'Ordre après l'ouverture de la procédure ainsi que, enfin, des documents retraçant les allégations de l’avocat contestant ses propres déclarations. Ces documents, quel que soit le stade de la procédure auquel ils ont été établis, doivent être regardés comme des pièces de la procédure disciplinaire ouverte devant le conseil de l'Ordre à l'encontre de l’avocat et se rattachent, par suite, à la fonction juridictionnelle dont est investi le conseil de l'Ordre du barreau de Paris. Il s'ensuit que ces documents, qui n'ont pas le caractère de documents administratifs, n'entrent pas dans le champ du droit de communication prévu par les dispositions du Code des relations entre le public et l'administration.

Rejet. La requérante n'est donc, pour la Haute juridiction administrative, pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque. Son pourvoi est rejeté.

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