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N1130B3A
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par Benoît Chaffois, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l'Université Havre, membre du CERMUD
le 04 Décembre 2024
Mots-clés : avocat • honoraires • convention • acceptation tacite • accord de volontés
Bien que le contentieux relatif à l’existence d’un contrat ne soit pas le plus fréquent, il demeure loin d’être anecdotique. Il n’est pas rare, par exemple, qu’au cours d’une phase de négociation contractuelle, l’une des parties ait un intérêt manifeste à voir reconnaître l’existence du contrat, tandis que l’autre s’efforce de démontrer le contraire. Cela peut notamment se produire lorsqu’un bien ou un service fait l’objet d’une double négociation.
Une problématique analogue se rencontre fréquemment à l’égard de la profession d’avocat lorsqu’un client invoque l’inexistence d’une convention d’honoraires pour appuyer une action en contestation d’honoraires. Cette situation amène les juges à résoudre une question particulièrement délicate : déterminer si un accord de volontés a été réellement formé. En cas de réponse affirmative, il leur reviendra ensuite de préciser le contenu de la convention d’honoraires.
2. En droit commun des contrats, l’accord de volontés repose sur la rencontre d’une offre et d’une acceptation, par laquelle « les parties manifestent leur intention de s’engager ». Cette volonté peut « résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de l’une des parties » [1]. Si, au plan théorique, la règle semble simple : un contrat exige qu’au moins deux personnes, juridiquement capables, s’accordent sur un programme normatif. En pratique, les difficultés apparaissent fréquemment lorsque l’opération envisagée est lourde ou complexe (par sa durée, les coûts qu’elle implique, les contraintes qu’elle impose, etc.). Ces éléments rendent nécessaire un processus de négociations qui s’étale sur une durée variable. Pendant ce laps de temps, les volontés respectives des parties s’expriment de diverses manières au sujet des aspects du contrat en cours d’élaboration, de sorte qu’en dépit de l’absence de formalisation définitive du contrat sous forme d’un instrumentum (un écrit relatant un acte juridique), une convergence de volontés semble parfois acquise au sein d’un negotium (l’acte juridique).
3. Par principe, les contrats sont consensuels[2]. L’absence d’instrumentum, ou son irrégularité résultant de l’irrespect d’un formalisme ad probationem (à titre de preuve), sera ainsi sans effet sur la validité du negotium[3]. C’est pourquoi, lorsqu’un différend éclate quant à l’existence d’un negotium, les parties cherchent quelquefois à démontrer que l’offre et l’acceptation se sont rencontrées de façon tacite en dehors de tout instrumentum. Il leur faudra alors démontrer que cette rencontre est le résultat « d’un comportement d’où l’on peut raisonnablement induire la volonté de contracter »[4].
Par exception, le législateur impose occasionnellement que le contrat soit solennel, ce qui signifie qu’il est soumis à « un certain formalisme pour sa validité »[5], un formalisme ad validitatem. En présence d’un acte juridique solennel, la distinction entre l’instrumentum et le negotium tend naturellement à s’effacer. L’instrumentum devient indispensable à la formation complète du negotium, puisque l’acte formel conditionne l’existence juridique de l’accord[6]. Cette interdépendance est parfaitement résumée par l’adage latin "Forma dat esse rei", signifiant que la forme confère l’existence à la chose. Il résulte de cette relation que le caractère solennel d’un acte juridique se prête mal à l’acceptation tacite, la perfection d’un tel acte exigeant généralement une acceptation expresse matérialisée par une signature pour exprimer l’intention de son auteur d’adhérer au « contenu intellectuel de l’instrumentum écrit »[7].
4. S’agissant de la convention d’honoraires d’avocat, le législateur était à l’origine d’une incertitude quant à sa nature après l’adoption de la loi du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC. La loi est ainsi rédigée qu’elle impose par principe la conclusion d’une convention écrite au contenu précis avec le client, sans pour autant déterminer la sanction issue de l’irrespect de cette forme. Aux termes de l’article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi du 6 août 2015, « Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui indique, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés »[8] .
Faute de précisions du législateur, la jurisprudence a déterminé la sanction attachée au non-respect du formalisme prévu par l’article 10. Les juges ont ainsi dû trancher la question de savoir si ce formalisme était requis à titre probatoire (ad probationem) ou pour la validité même de l’acte (ad validitatem).
Le choix opéré par la Cour de cassation est connu. Prenant acte de la nature historiquement consensuelle de la convention d’honoraires[9], les juges n’ont pas modifié leur analyse après l’intervention du législateur en 2015. Aussi, a-t-il été décidé qu’en l’absence de convention écrite répondant aux exigences de l’article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, il n'y a pas lieu d’interdire à l'avocat de solliciter une rémunération au titre des diligences accomplies[10].
5. En conséquence de cette jurisprudence, le negotium de la convention d’honoraires peut découler d’un accord tacite, conformément aux principes du droit commun des contrats[11], notamment ceux relatifs au mandat[12]. Toutefois, l’avocat confronté à cette situation rencontrera une double difficulté probatoire. Premièrement, il devra établir l’existence d’un contrat pourtant conclu en violation d’obligations déontologiques, deuxièmement, celle de son contenu.
Sur la base de cette dichotomie, nous étudierons, en premier lieu, la preuve de l’existence de la convention d’honoraires (I), en second lieu, la preuve du contenu de la convention d’honoraires (II).
I. La preuve de l’existence de la convention d’honoraires
6. Comme exposé précédemment, le formalisme imposé par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n’est pas un formalisme à titre de validité, mais un formalisme à titre de preuve. Il en résulte qu’en l’absence de convention écrite conforme à l’article 10 ayant fait l’objet d’une acceptation express par le client, l’existence d’une acceptation tacite pourra théoriquement être démontrée. Dans une telle hypothèse, une double mise en garde s’impose.
Premièrement, l’avocat ne rédigeant pas de convention écrite avec son client répondant aux exigences de l’article 10 commettra une faute déontologique puisque les exigences formelles issues de cette disposition constituent une obligation déontologique[13]. En conséquence, il est tout à fait concevable qu’une sanction déontologique soit prononcée.
Deuxièmement, l’irrespect de l’article 10 suppose que le client n’ait pas signé de convention puisque le texte impose de conclure “par écrit avec son client une convention d'honoraires”[14]. Or, la signature revêt une importance capitale en ce qu’elle témoigne de l’intention de son auteur de consentir à l’acte juridique. En l’absence de convention écrite signée, la preuve de l’existence d’un accord sera d’une grande difficulté.
7. S’agissant des modes de preuves admis, sauf si l’acte juridique concerne une somme inférieure à 1 500 euros[15], la preuve de son existence doit en principe être rapportée par écrit[16]. Cette règle découle de l’article 1359, alinéa 1er, du Code civil, la preuve de l’acte juridique résulte par principe de l’écrit qui le constate.
Dans le cas de l’absence de convention écrite signée par le client, et sous l’empire du droit antérieur à l’exigence d’une convention écrite, la Cour de cassation avait considéré que l’existence d’une convention pouvait être démontrée à partir d’un échange de courriers à condition qu’ils attestent de l’accord du client sur le principe des honoraires[17]. Dans cette espèce, la volonté du client était non équivoque puisqu’il était à l’origine de la proposition de paiement d’un honoraire de résultat. Il y avait là un commencement de preuve par écrit, lequel permet de compenser l’absence d’écrit exigé par l’article 1359 du Code civil N° Lexbase : L1007KZC pour prouver l’existence d’un acte juridique[18].
Toutefois, il serait imprudent de considérer que tout échange de courriers suffit à établir un accord. Pour prouver l’acceptation d’une convention d’honoraires à partir d’un commencement de preuve par écrit, il est indispensable que ce mode de preuve émane « de celui qui conteste un acte ou de son représentant » et qu’il rende « vraisemblable ce qui est allégué » [19]. Par conséquent, seul un courrier émanant du client, rendant vraisemblable l’existence de la convention d’honoraires pourra être retenu.
8. En l’absence d’écrit ou de commencement de preuve par écrit permettant de démontrer l’existence d’une convention d’honoraires, l’avocat n’est pas nécessairement dans une impasse. Bien que cela suscite des critiques au regard de la lettre de l’article 1359 du Code civil[20], il est admis que l’acceptation d’un contrat consensuel puisse résulter de divers éléments factuels. L’acceptation est alors dite tacite en ce qu’elle est déduite d’un comportement permettant raisonnablement d’inférer la volonté de contracter. Une précision s’impose à l’égard du silence. En principe, tant en droit commun des contrats[21], qu’à l’égard de la convention d’honoraires, le silence ne vaut pas acceptation. Il a ainsi été jugé que le silence d’un client après la réception d’une note d’honoraires et d’un projet d’assignation rédigé par son avocat à la suite d’une mise en demeure restée infructueuse ne suffit pas à établir que l’avocat a été chargé de la rédaction de ce projet[22].
Pour que l’acceptation tacite soit retenue, il est nécessaire que le destinataire de l’offre mette en œuvre l’exécution du contrat proposé[23]. À titre d'exemple, il est courant d’enseigner qu’en expédiant les marchandises commandées, un commerçant manifeste tacitement son acceptation de l’offre d’achat qui lui a été adressée[24]. À l’égard de la convention d’honoraires, l’exécution du client peut être envisagée à partir de deux hypothèses. D’une part, lorsqu’à la suite d’un premier contact entre l’avocat et son client ce dernier transmet les pièces du dossier afin que l’avocat réalise son travail[25]. D’autre part, lorsque le client paye l’honoraire, étant précisé qu’il a été jugé qu’un paiement partiel d’honoraires accompagné d’une convention non signée ne permet pas de suppléer à l’écrit[26].
En l’absence de convention écrite, démontrer l’acceptation tacite d’une convention d’honoraires s’avère donc particulièrement ardu. Cependant, franchir cet obstacle ne met pas un terme aux difficultés rencontrées par l’avocat. Après avoir établi l’existence de la convention, il lui incombe d’en prouver le contenu.
II. La preuve du contenu de la convention d’honoraires
9. Une fois l’existence de l’acte juridique établie, il reste à en déterminer le contenu. Il y a là un aspect central du litige car le contenu de la convention permettra de justifier du type d’honoraire facturé[27]. Or, sauf à ce que le client ait réglé un honoraire après service rendu, hypothèse sur laquelle nous reviendrons[28], en l’absence de preuve du contenu de la convention le juge autorisera uniquement l’avocat à réclamer un honoraire au titre des diligences utiles[29]. Ces honoraires seront déterminés sur la base des critères fournis par les articles 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, et 10, alinéa 3, du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, à savoir « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci »[30].
10. S’agissant de la preuve du contenu d’une convention d’honoraires, celle-ci n’est pas libre car la convention constitue un acte juridique. Si la Cour de cassation a, un temps, admis la preuve par tous moyens du contenu d’un acte juridique lorsque son existence n’était pas contestée[31]. Aujourd’hui, les juges privilégient la preuve écrite[32]. Les arguments sont nombreux pour défendre cette solution. Pour un auteur, l’application de l’article 1359 du Code civil se justifie dès lors que la contestation relative au contenu d’un contrat est « présentée comme une remise en question de l’existence même de l’engagement d’une partie, telle que l’obligation de payer un prix dont le montant est discuté » [33].
La nécessité d’un écrit est d’autant plus fondée que l’article 10, alinéa 1re du décret du 30 juin 2023 portant Code de déontologie des avocats impose à l’avocat d’informer « son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client »[34]. En application de ce texte, les modalités de détermination de l’honoraire doivent figurer dans un écrit accepté par le client, étant précisé qu’il s’agit là d’une obligation déontologique dont la violation constitue une faute.
10. En conséquence de ce qui vient d’être exposé, en l’absence de convention écrite expressément acceptée par le client, il est nécessaire de s'interroger sur les modes de preuves pouvant être employés. Au-delà de l’hypothèse déjà éprouvée d’un échange de courriers constitutif d’un commencement de preuve par écrit[35], il faut songer aux factures ayant fait l’objet d’un règlement par le client.
Dans cette hypothèse, l’acceptation du contenu de la convention résulterait de son exécution par le client, c’est-à-dire du paiement des factures. À cet égard, une distinction s’impose. Soit les factures sont réglées après service rendu, soit elles ne le sont pas, étant précisé que le paiement de factures ne mentionnant pas les diligences accomplies ou ne respectant pas les exigences de l’article L. 441-9 du Code de commerce N° Lexbase : L0503LQP ne constitue pas un paiement d’honoraires effectué librement après service rendu[36].
Lorsque les factures sont payées après service rendu, il est de jurisprudence constante que la réduction des honoraires est impossible[37]. À rebours, si les factures ne sont pas payées après service rendu, la réduction des honoraires est possible. Dans ce cas, et en l’absence de convention écrite, le litige se cristallisera sur les modalités de détermination des honoraires, c’est-à-dire sur la preuve du contenu de la convention d’honoraires.
11. En l’absence de convention écrite et lorsque les factures n'ont pas été réglées après service rendu, la preuve du contenu de la convention sera particulièrement complexe, car en l’état de la jurisprudence les factures seules ne suffiront pas[38]. Il sera nécessaire de présenter un autre écrit qui atteste de ce que le client avait accepté les modalités de détermination des honoraires. À défaut, la preuve du contenu de la convention ne pourra pas être apportée. Eu égard à ce qui vient d’être exposé, à l’exception d’un échange de courrier valant commencement de preuve par écrit, la preuve du contenu de la convention d’honoraires risque bien de s’avérer diabolique.
C’est pourquoi sommes-nous d’avis qu’en dehors des exceptions légales autorisant de passer outre la conclusion d’une convention d’honoraires formalisée dans un écrit dûment signé par le client, cette exigence ne doit jamais être négligée[39]. En pratique, la conclusion d’une convention d’honoraires écrite signée du client reste essentielle pour éviter un litige ultérieur.
[1] C. civ., art. 1113 N° Lexbase : L0841KZ8.
[2] C. civ., art. 1172 N° Lexbase : L0890KZY.
[3] Pour une étude de qualité sur le sujet : M. Grimaldi, C. Gisberg, Negotium et instrumentum, RTD Civ., 2024 p.577.
[4] F. Chénedé, Y. Lequette, P. Simler, F. Terré, Droit civil - Les obligations, Précis, Dalloz, 2022, 13e éd., n°185 b).
[5] Y. Gaudement, A. Bénabent, Dictionnaire juridique 2025, LGDJ, V° « Contrat solennel ».
[6] Ceci sous réserve de la possible régularisation de l’instrument : C. civ., art. 1172, al. 2nd.
[7] L. Grynbaum, Droit des activités numériques, Précis Dalloz, 2023, n°43 ; C. civ., 1367 N° Lexbase : L1033KZB. Pour les actes notariés, la signature du notaire peut établir le consentement des parties : M. Grimaldi, C. Gisberg, Negotium et instrumentum, RTD Civ., 2024 p. 577, n°6.
[8] V. aussi : Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant Code de déontologie des avocats, art. 10 N° Lexbase : L0651MIX.
[9] Cass. civ. 1, 29 février 2000, n° 97-17.913, n° 16/01653 N° Lexbase : A4379TC8 ; Cass. civ. 1, 19 mai 1999, n° 97-13.984 N° Lexbase : A1410CI3.
[10] Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 18-13.396, F-D N° Lexbase : A6149YWN ; Cass. civ. 2, 4 juillet 2019, n° 18-18.787, F-D N° Lexbase : A2890ZIU ; Cass. civ. 2, 21 novembre 2019, n° 17-26.856, F-D N° Lexbase : A4761Z3Q ; Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-19.709, F-P+B+I N° Lexbase : A9312XQX ; Cass. civ. 2, 6 février 2020, n° 18-20.115, F-D N° Lexbase : A92963DN ; Cass. civ. 2, 6 février 2020, n° 18-24.518, F-D N° Lexbase : A93293DU.
[11] C. civ., art. 1113.
[12] C. civ., art. 1985, al. 2nd N° Lexbase : L2208ABE.
[13] V. aussi : Décret du 30 juin 2023 portant Code de déontologie des avocats, article 10.
[14] Souligné par nos soins.
[15] C. civ., art. 1359 N° Lexbase : L1007KZC (La valeur de 1 500 euros visée par l’article résulte du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du Code civil N° Lexbase : L0997KZX, art. 1, modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 N° Lexbase : L3113LAK).
[16] Sous réserve des exceptions découlant des articles 1360 et suivant du Code civil.
[17] Cass. civ. 2, 17 janvier 2019, n° 18-10.198, F-P+B N° Lexbase : A6592YTC. L’échange de courriers a eu lieu le 10 février 2015, soit avant l’exigence d’une convention écrite issue de la loi du 6 août 2015.
[18] C. civ., art. 1362 N° Lexbase : L1004KZ9.
[19] C. civ., art. 1362.
[20] Dans un sens nettement critique : G. Lardeux, Rep. Civ., V° « Preuve : modes de preuve », octobre 2019, n°50.
[21] C. civ., art. 1120 N° Lexbase : L0834KZW.
[22] Cass. civ. 2, 24 mai 2018, n° 17-19.670, F-D N° Lexbase : A5313XPH. Plus généralement sur le silence : F. Chénedé, Y. Lequette, P. Simler, F. Terré, Droit civil - Les obligations, Précis, Dalloz, 2022, 13ème éd., n°186 et suivant.
[23] Pour l’exécution d’un mandat permettant d’en démontrer l’acceptation tacite :
Cass. civ. 1, 24 novembre 1976, n° 75-11.696, publié N° Lexbase : A7143AGN.
[24] F. Chénedé, Y. Lequette, P. Simler, F. Terré, Droit civil - Les obligations, Précis, n°185, b).
[25] En ce sens, Cass. civ. 2, 7 janvier 2010, n° 08-18.890, FS-D N° Lexbase : A2106EQ3.
[26] Cass. civ. 2, 9 févier 2023, n° 21-10.622, FS-B N° Lexbase : A44839CZ.
[27] Sur les différents types d’honoraires : J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio, K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, (dir. T. Revet), 8e éd., 2025, LGDJ-Lextenso, EFB, coll. « La bibliothèque de l’avocat », n°719 et s..
[28] Infra, n°11.
[29] Dans le cadre de sa mission de fixation des honoraires, le Bâtonnier, et sur recours, le premier président de la cour d’appel, peuvent refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l’avocat : Cass. civ. 2, 8 décembre 2016, n° 15-26.683, F-D N° Lexbase : A3804SPL ; Cass. civ. 2, 14 janvier 2016, n° 14-10.787, FS-P+B N° Lexbase : A9378N3Q.
[30] Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 18-13.396, F-D N° Lexbase : A6149YWN ; Cass. civ. 2, 4 juillet 2019, n° 18-18.787, F-D N° Lexbase : A2890ZIU ; Cass. civ. 2, 21 novembre 2019, n° 17-26.856, F-D N° Lexbase : A4761Z3Q ; Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-19.709, F-P+B+I N° Lexbase : A9312XQX ; Cass. civ. 2, 6 février 2020, n° 18-20.115, F-D N° Lexbase : A92963DN ; Cass. civ. 2, 6 février 2020, n° 18-24.518, F-D N° Lexbase : A93293DU.
[31] Cass. civ. 3, 22 janvier 1970, n° 68-14155 N° Lexbase : A4937CIP ; Cass. civ. 3, 6 décembre 1977, n° 76-13.110, N° Lexbase : A3280AGL.
[32] Cass. civ. 2, 13 mai 2004, n° 03-10.964, FS-P+B N° Lexbase : A2037DCG ; Cass. civ. 1, 12 juillet 2005, n° 04-15.314, F-P+B N° Lexbase : A9361DIK ; Cass. civ. 1, 23 février 2012, n° 11-10.130, F-D N° Lexbase : A3191IDK.
[33] G. Lardeux, Rep. Civ., V° « Preuve : modes de preuve », octobre 2019, n°53.
[34] Souligné par nos soins.
[35] Supra, n°7.
[36] Cass. civ. 2, 6 juillet 2017, n° 16-19.354, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7768WLB ; Cass. civ. 2, 21 avril 2022, n° 20-21.415, F-D N° Lexbase : A59537UZ. aussi, s’agissant de factures forfaitaires mensuelles : Cass. civ. 2, 4 avril 2024, n° 22-17.123, FS-B N° Lexbase : A63322ZK.
[37] Cass. civ. 2, 21 novembre 2019, n° 18-21.811, F-D N° Lexbase : A4778Z3D.
[38] Cass. civ. 2, 9 février 2023, n° 21-10.622, FS-B N° Lexbase : A44839CZ. V. aussi : CA Paris, 6 juillet 2020, n° 16-00338.
[39] Dans le même sens : S. Tandeau De Marsac, Gaz. Pal., 13 mars 2008, p. 7.
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