Réf. : Cass. crim., 13 novembre 2024, n° 24-82.222, F-B N° Lexbase : A30496GZ
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N1023B3B
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par Marie Le Guerroué
le 05 Décembre 2024
► La procédure prévue à l'article 56-1-1 du Code de procédure pénale, relative à la saisie, réalisée lors d'une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article 56-1 dudit code, de documents ou objets susceptibles de relever de l'exercice des droits de la défense et d'être couverts par le secret de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, n'est applicable qu'en cas de découverte d'un tel objet ou document.
Faits et procédure. Un mis en examen avait déposé une requête en annulation de la perquisition et des saisies réalisées à son domicile. Il a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui, dans l'information suivie contre lui, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Sur le premier moyen. La Cour de cassation précise d’abord que le grief pris du refus de mise en œuvre de la procédure de l’article 56-1-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1315MAX, qui ne trouve son fondement que dans la saisie, n'est pas de nature à entraîner la nullité de la perquisition elle-même, par ailleurs exempte de critique.
Sur le second moyen/En cause d’appel. Pour rejeter le moyen de nullité de la saisie du disque dur, l'arrêt attaqué énonce que l'article 56-1-1 du Code de procédure pénale est applicable en cas de découverte d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : Z80802KZ. Les juges constatent que, selon les mentions du procès-verbal de perquisition, il n'a pas été découvert un tel document, dès lors qu'est apparue une page vide quand le requérant a inscrit son mot de passe. Ils ajoutent que le seul fait d'avoir apposé, sur ce disque dur, un autocollant « confidentiel communications avocat client » n'est pas de nature à induire la mise en œuvre des dispositions de l'article 56-1-1 du code précité.
Sur le second moyen/Réponse de la Cour. Dès lors, pour la Chambre criminelle, en statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. En effet, conformément à la lettre de l'article 56-1-1 du Code de procédure pénale, la procédure de saisie spécifique aux documents et objets susceptibles de relever de l'exercice des droits de la défense et d'être couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil est applicable en cas de découverte d'un tel document ou objet. Il en résulte que le droit de la personne concernée de s'opposer à la saisie et l'obligation subséquente qui pèse sur la personne procédant à cette saisie de placer le document ou l'objet sous scellé fermé en vue de sa transmission au juge des libertés et de la détention, compétent pour statuer sur la contestation, ne sont constitués qu'une fois découvert un tel document ou objet.
Tel n'était pas le cas en l'espèce, la tentative de l'officier de police judiciaire, qui dispose du droit, lors de la perquisition, de prendre connaissance des documents et données informatiques avant de procéder à leur saisie, de lire le contenu du disque dur litigieux ayant échoué, et le seul fait que cet objet soit étiqueté comme contenant des communications entre le requérant et son avocat ne suffisant pas à entraîner la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 56-1-1. Il s'ensuit qu'en l'absence de découverte d'élément pouvant être couvert par le secret, l'opposition du requérant à la saisie ne pouvait ainsi, à elle seule, entraîner l'obligation, pour l'officier de police judiciaire, de placer l'objet sous scellé fermé en vue de sa transmission au juge des libertés et de la détention.
Cassation. La Chambre criminelle écarte donc les deux moyens.
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