Réf. : Décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024 portant diverses mesures relatives aux professions judiciaires ou juridiques N° Lexbase : L5944MRL
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par Marie Le Guerroué
le 28 Novembre 2024
► Le décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024 portant diverses mesures relatives aux professions judiciaires ou juridiques, publié au Journal officiel du 23 novembre 2024, introduit notamment la nouvelle condition de diplôme d’un Master en droit pour se présenter à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Le décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024 portant diverses mesures relatives aux professions judiciaires ou juridiques, publié au Journal officiel du 23 novembre 2024, vient modifier plusieurs dispositions statutaires des professions de commissaire de justice, notaire et avocat.
S’agissant de ces derniers, il vient donc aménager les dispositions d'application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 N° Lexbase : L2962MKW relatives au rehaussement du niveau de diplôme pour accéder à la profession du Master I au Master II.
Le décret supprime la condition de diplôme pour se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle (CRFPA) désormais inscrite à l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ (D. n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, art. 52 N° Lexbase : L8168AID) et introduit la nouvelle condition de diplôme d’un Master en droit pour se présenter à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents) (D. n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, art. 68).
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Le nouveau texte prévoit également le traitement de l'élève avocat qui a accompli les trois périodes de formations en CRFPA sans être encore titulaire du Master lors du passage du CAPA. Le nouvel article 70-1 précise ainsi que « Dans le cas où à l'issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, l'élève n'est pas titulaire d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 68, celui-ci est admis à se présenter à l'une des deux prochaines sessions de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il justifie alors du titre ou diplôme requis et garde le bénéfice de ses notes de contrôle continu ».
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