Lexbase Contentieux et Recouvrement n°4 du 21 décembre 2023 : Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité d'une demande d'avis lorsque la procédure de consultation des parties et du ministère public n'a pas été respectée

Réf. : Cass. avis, 7 décembre 2023, n° 15016, FS N° Lexbase : A1314188

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 13 Décembre 2023

► Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ; dès lors, la mention dans le jugement indiquant simplement que « en cours de délibéré, les observations des parties et du ministère public sur la perspective d'une demande d'avis de la Cour de cassation ont été provoquées » est jugée insuffisante pour établir qu'un délai spécifique a été fixé pour que les parties puissent faire valoir leurs observations.

La décision sollicitant l'avis est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le ministère public auprès de la juridiction est avisé ; à défaut, la demande d’avis est irrecevable.

Tel est le rappel effectué par un avis de la Cour de cassation, rendu le 7 décembre 2023 (v. en ce sens, Cass. avis, 27 février 2017, n° 17003 N° Lexbase : A0123TSD et n° 17004 N° Lexbase : A0124TSE ; Cass. avis, 3 octobre 2019, n° 15017 N° Lexbase : A5140ZQG).

En l'espèce, la Cour de cassation a reçu une demande d’avis formée par le juge aux affaires familiales d’un tribunal judiciaire. Il ressort de l’avis que le jugement mentionnait seulement que « en cours de délibéré, les observations des parties et du ministère public sur la perspective d'une demande d'avis de la Cour de cassation ont été provoquées ». En conséquence, il ne résulte, d'aucun élément du dossier transmis à la Cour de cassation qu'un délai a été fixé pour recueillir les éventuelles observations écrites des parties. Par ailleurs, aucun élément ne relève que le ministère public et les parties ont été avisés de la date de transmission du dossier à la Cour de cassation ni que le ministère public a été avisé de la décision sollicitant l'avis.

Ces formalités n'ayant pas été accomplies et la mention dans le jugement étant insuffisante, la demande d’avis est irrecevable.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La saisine pour avis de la Cour de cassastion, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E3918EUN.

 

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