Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1068 QPC, du 17 novembre 2023 N° Lexbase : A61411ZH
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N7470BZP
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 13 Décembre 2023
► Le Conseil constitutionnel énonce que les dispositions figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sont entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif, et en conséquence, les déclarent contraires à la Constitution.
Rappel de la procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. QPC, 12 septembre 2023, n° 23-12.267, F-D N° Lexbase : A82681GC) d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC, ainsi que des articles L. 231-1 N° Lexbase : L5861IRI et L. 233-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L5862IRK, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2011-1895, du 19 décembre 2011, relative à la partie législative du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L4087IRS.
Motifs de la QPC. La requérante reproche aux dispositions des textes précités de ne pas prévoir, en cas de vente par adjudication faisant suite à une saisie de droits incorporels, la possibilité pour le débiteur de contester devant le juge de l’exécution le montant de leur mise à prix. Selon elle, la vente des droits saisis pourrait ainsi intervenir à un prix manifestement insuffisant. Ces dispositions seraient dès lors entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le droit de propriété ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif.
Le Conseil constitutionnel déduit de son analyse de la QPC que celle-ci porte sur les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire N° Lexbase : L7740LPD.
Le Conseil constitutionnel relève qu’en application de l’article L. 231-1 du Code des procédures civiles d’exécution, un créancier muni d’un titre exécutoire peut faire procéder à la saisie de droits incorporels dont son débiteur est titulaire ainsi qu’à leur vente forcée. Par ailleurs, qu’il ressort des dispositions contestées qu’elles donnent compétence au juge de l’exécution pour connaître des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Les Sages relèvent également qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle qu’elle ressort de l’arrêt de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que, d’une part, en cas de vente par adjudication des droits saisis, le créancier fixe unilatéralement le montant de leur mise à prix et, d’autre part, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître de la contestation de ce montant. Dès lors, aucune autre disposition ne permet au débiteur de contester devant le juge judiciaire le montant de la mise à prix fixé par le créancier.
En conséquence, le Conseil constitutionnel énonce qu’au regard des conséquences significatives qu’est susceptible d’entraîner pour le débiteur la fixation du montant de la mise à prix des droits saisis, il appartenait au législateur d’instaurer une voie de recours. Il retient que les dispositions contestées sont entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif.
Décision. Le Conseil déclare contraires à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Effets de la
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