Il résulte sans aucune ambiguïté des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 902 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0377IT7) en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 (
N° Lexbase : L0292IGW), tel que modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 (
N° Lexbase : L9934INA), applicable à la cause, que la signification de la déclaration d'appel prévue par ce texte doit être effectuée dans le délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffe de l'avis visé à son alinéa 2. C'est ce qu'il faut retenir d'un arrêt rendu le 27 juin 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 12-19.945, F-P+B
N° Lexbase : A3062KIA ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1378EUL). En l'espèce, par déclaration du 8 avril 2011, M. et Mme M. avaient interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance en intimant Mme D. ; cette dernière n'ayant pas constitué avoué, ils lui avaient fait signifier leur déclaration d'appel le 20 juillet 2011. M. et Mme M. faisaient grief à l'arrêt de déclarer caduque leur déclaration d'appel. En vain. La Cour suprême approuve la cour d'appel ayant énoncé la règle précitée et ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que la mention "copie aux avoués, le 9 juin 2011" faisait foi tant de l'exécution de cette diligence que de la date à laquelle elle avait été effectuée et, d'autre part, que ces éléments étaient corroborés par la circonstance que cet événement figurait à la date du 9 juin 2011 sur le site "e-barreau réseau virtuel des avocats", sous la dénomination "avis appelant assigner intimé non constitué" ; aussi, selon la Haute juridiction, la cour d'appel en a exactement déduit que la signification de la déclaration d'appel étant intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe, cette déclaration était caduque.
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