Dans un arrêt rendu le 4 juin 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que, dès lors qu'il a accepté d'indemniser l'assuré "en pleine connaissance de cause" de la situation du permis de conduire de l'assuré au vu du procès-verbal de gendarmerie, l'assureur d'un véhicule ne peut ensuite opposer la nullité du contrat à raison de l'abstention d'information par l'assuré de l'annulation de son permis de conduire (Cass. crim., 4 juin 2013, n° 12-84.557, F-P+B
N° Lexbase : A2979KI8). En l'espèce, le 16 mai 2010, Mme F. avait été victime d'un accident de la circulation dont M. M., reconnu coupable de blessures involontaires et de conduite d'un véhicule avec un permis non prorogé, avait été définitivement déclaré tenu à réparation intégrale ; l'assureur du véhicule, depuis le 26 juillet 2008, avait excipé de la nullité du contrat en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0064AAM), le prévenu s'étant volontairement abstenu de l'informer de l'aggravation du risque résultant de l'annulation de son permis de conduire. Pour confirmer le jugement ayant rejeté cette exception, la cour d'appel avait retenu que l'assureur, qui avait reçu, le 14 décembre 2010, le procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie mentionnant explicitement que le permis de conduire de M. M. avait été annulé le 17 septembre 2008, avait renoncé, en pleine connaissance de cause, à exciper de cette nullité en adressant, le 20 décembre 2010, un courrier à l'avocat de la partie civile dans lequel il reconnaissait, au vu dudit procès-verbal, que le droit à indemnisation de Mme F. était intégral et annonçait un règlement provisionnel, effectivement intervenu le 31 décembre suivant. La Cour suprême a estimé qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et procédant d'une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel avait justifié sa décision.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable