Lexbase Droit privé - Archive n°534 du 4 juillet 2013 : Procédure civile

[Brèves] Du pouvoir souverain du juge taxateur de fixer la rémunération due à l'expert

Réf. : Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 12-17.910, F-P+B (N° Lexbase : A3096KII)

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N7899BTQ

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le 04 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 27 juin 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle le pouvoir souverain du juge taxateur de fixer la rémunération due à l'expert (Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 12-17.910, F-P+B N° Lexbase : A3096KII ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0870EUR). En l'espèce, les requérants faisaient grief à une ordonnance de taxer à 7005,72 euros la rémunération due à l'expert, d'autoriser celui-ci à se faire remettre une somme de 6 300 euros, de mettre à la charge des parties un complément de 705,72 euros et de dire que l'autre partie paierait la somme de 529,29 euros et eux la somme de 176,43 euros. En vain. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation estime, tout d'abord, que c'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui avait relevé que l'expert s'était rendu deux fois sur les lieux entre les 17 novembre 2009 et le 29 septembre 2010, a, motivant sa décision, retenu que l'expert avait satisfait à son obligation de diligence. Ensuite, selon la Haute juridiction, ayant retenu que l'expert avait répondu précisément et complètement à toutes les questions qui lui étaient posées et avait fourni un travail technique ne souffrant aucune critique, le premier président a, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, examiné la qualité du travail fourni par l'expert et répondu aux prétentions des requérants. Enfin, la Cour de cassation retient que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, qui n'était pas tenu de rappeler dans son ordonnance la répartition de la charge des frais d'expertise opérée entre les parties, par la décision ayant ordonné la mesure d'instruction, ni les versements qui avaient pu être effectués par chacune d'elles, a statué comme il l'a fait.

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