Aux termes d'un arrêt rendu le 25 juin 2013, la Cour de cassation rappelle que la communication aux parties du réquisitoire définitif du procureur de la République n'est prévue que dans le cas où elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat (Cass. crim., 25 juin 2013, n° 13-82.765, P+B
N° Lexbase : A3893KIZ ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4483EUL). En l'espèce, le 10 novembre 2011, M. P. a été mis en examen pour vol, vol avec armes, recel, etc.. A l'issue de l'information, le procureur de la République, auquel la procédure avait été communiquée par le magistrat instructeur en application de l'article 175 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3780IG4), a requis le renvoi de M. P. devant le tribunal correctionnel et adressé copie de son réquisitoire aux avocats des parties. Par ordonnance du 20 décembre 2012, visant ces réquisitions et les observations des avocats des parties civiles s'opposant à la correctionnalisation envisagée, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. P. devant la cour d'assises et ce dernier a interjeté appel de cette décision. Pour écarter la demande aux fins d'annulation de l'ordonnance de mise en accusation présentée par M. P., motif pris de ce que le réquisitoire définitif n'avait été communiqué par le procureur de la République qu'à son avocat et non à lui-même, l'arrêt relève qu'il résulte de la décision n° 2011-160 QPC (
N° Lexbase : A5328HXM), rendue le 9 septembre 2011 par le Conseil constitutionnel que la communication aux parties du réquisitoire définitif du procureur de la République n'est prévue que dans le cas où elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées. Partant le pourvoi est rejeté.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable