Dans un arrêt rendu le 26 juin 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation procède à différents rappels en matière de responsabilité des constructeurs (Cass. civ. 3, 26 juin 2013, n° 11-12.785, FS-P+B
N° Lexbase : A2969KIS). Dans cette affaire, un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan avait été signé le 6 février 1997. Parallèlement, le maître d'ouvrage avait contracté avec un architecte. Le constructeur avait souscrit une garantie de livraison, et les assurances de dommages et de responsabilité obligatoires. Le maître d'ouvrage avait pris possession de la maison le 23 septembre 1998 ; un important glissement de terrain s'étant produit et des malfaçons étant apparues, il avait, après expertise, assigné les constructeurs et les assureurs en indemnisation de ses préjudices. Tout d'abord, en matière de CCMI, alors que le constructeur reprochait à la cour d'appel d'avoir reconnu au garant de livraison le droit de percevoir directement le solde du prix du marché non pour permettre d'exécuter les travaux nécessaires à l'achèvement de la construction, d'ores-et-déjà intervenue, mais pour réaliser des travaux confortatifs du terrain affecté de désordres dont le constructeur avait été jugé responsable, la Cour suprême approuve la cour d'appel qui, ayant relevé qu'en application de l'article L. 231-6 III du CCH (
N° Lexbase : L6830HCX), en cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer, et après avoir condamné la société garante au titre des travaux confortatifs du terrain, en a justement déduit que cette société était en droit de percevoir les sommes restant dues par le maître d'ouvrage au constructeur. Il est ensuite rappelé que, les premières manifestations du désordre étant apparues avant réception, la garantie décennale n'était pas applicable ; la cour d'appel s'était en revanche valablement fondée sur la responsabilité contractuelle du constructeur ayant réalisé les travaux de terrassement à l'origine des désordres, après avoir constaté l'existence de fautes d'exécution (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4480ET4). S'agissant de la responsabilité du maître d'oeuvre, conformément à une jurisprudence constante, en l'absence de faute caractérisée de l'architecte dans la survenance du dommage, la responsabilité de ce dernier est écartée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable