Lexbase Droit privé - Archive n°534 du 4 juillet 2013 : Vente d'immeubles

[Brèves] Prescription de l'action en nullité d'une vente immobilière pour erreur sur la substance

Réf. : Cass. civ. 3, 26 juin 2013, n° 12-20.934, FS-P+B (N° Lexbase : A3112KI4)

Lecture: 1 min

N7908BT3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Prescription de l'action en nullité d'une vente immobilière pour erreur sur la substance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8890590-breves-prescription-de-laction-en-nullite-dune-vente-immobiliere-pour-erreur-sur-la-substance
Copier

le 04 Juillet 2013

L'action en nullité d'une vente immobilière pour erreur sur la substance est soumise à la prescription quinquennale lorsque l'erreur invoquée ne porte pas atteinte à l'intérêt général. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 juin 2013 (Cass. civ. 3, 26 juin 2013, n° 12-20.934, FS-P+B N° Lexbase : A3112KI4). En l'espèce, une SCI, qui avait acquis un immeuble constitué notamment d'un lot n° 2 se composant d'un bâtiment à usage de garage, avait vendu ce lot aux époux A., après avoir effectué des travaux consistant en la création d'un studio au premier étage. Soutenant que le notaire avait omis de procéder, avant de recevoir l'acte de vente, à la division du lot n° 2 et à la création de trois nouveaux lots, les lots n° 3 et 4 consistant en deux garages et le lot n° 5 en l'appartement du premier étage et après avoir fait établir un procès-verbal de constat le 9 septembre 2002 établissant que les époux A. avaient transformé les deux garages en locaux à usage d'habitation, la SCI les a assignés le 29 avril 2009 en nullité partielle de la vente pour erreur sur la substance et en expulsion des garages. En vain. La Cour suprême approuve la cour d'appel ayant retenu que l'erreur invoquée ne portait pas atteinte à l'intérêt général, et ayant exactement déduit de ce seul motif que l'action en nullité du contrat était, s'agissant d'une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L8527HWQ).

newsid:437908

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus