Lexbase Droit privé - Archive n°534 du 4 juillet 2013 : Droit de la famille

[Brèves] Legs à un mineur de biens sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers : respect de la volonté du de cujus versus intérêt de l'enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 11-25.946, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6859KHI)

Lecture: 1 min

N7790BTP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Legs à un mineur de biens sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers : respect de la volonté du de cujus versus intérêt de l'enfant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8882439-breves-legs-a-un-mineur-de-biens-sous-la-condition-quils-soient-administres-par-un-tiers-respect-de-
Copier

le 04 Juillet 2013

En cas de legs à un mineur de biens sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers, il ne peut être fait échec aux dispositions testamentaires au nom de l'intérêt de l'enfant ; c'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu le 26 juin 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 11-25.946, FS-P+B+I N° Lexbase : A6859KHI). En l'espèce, M. A. et Mme H. s'étaient mariés en 2007 ; un enfant était né en 2009 de cette union. Mme H. était décédée le 31 juillet 2010 après avoir institué, par testament du 31 décembre 2009, son fils légataire universel de ses biens. Par un codicille du 4 juin 2010, Mme H. avait désigné son père, et à défaut sa soeur, administrateur des biens ainsi légués à son fils mineur. Les grands-parents maternels de l'enfant, avaient contesté à M. A. sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire. Pour réputer non écrites les dispositions testamentaires prises par Mme H. le 4 juin 2010 instituant un administrateur des biens de l'enfant, la cour d'appel avait retenu que cette désignation était contraire à l'intérêt de l'enfant. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 389-3 du Code civil (N° Lexbase : L8356HWE), les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers ne sont pas soumis à l'administration légale, retient qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi, l'a violée.

newsid:437790

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus