Il résulte des articles 47 (
N° Lexbase : L8419IRA) et 97 (
N° Lexbase : L1355H4X) du Code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-634 du 3 mai 2012, qu'en cas de renvoi devant une autre juridiction, l'instance régulièrement engagée devant la cour d'appel initialement saisie se poursuit devant la cour d'appel de renvoi. C'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu le 27 juin 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 12-22.168, F-P+B
N° Lexbase : A3019KIN ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0535EUD). En l'espèce, une société ayant interjeté appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence du jugement d'un juge de l'exécution ayant rejeté ses demandes dirigées contre une SCI, cette cour d'appel, sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile, avait renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel avait retenu que la société, n'ayant pas constitué avocat, ne l'avait pas mise en mesure de connaître ses griefs contre la décision entreprise et ne l'avait saisie d'aucun moyen d'appel. A tort, selon la Cour de cassation, qui relève que la société avait constitué avocat dans l'instance dont elle était saisie et que dans ses écritures déposées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société avait conclu au fond à l'infirmation du jugement, et qu'il lui appartenait, en conséquence, de statuer au vu des conclusions régulièrement déposées par cette société devant la cour d'appel initialement saisie.
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