Il résulte de la combinaison des articles 906 (
N° Lexbase : L0367ITR), 908 (
N° Lexbase : L0162IPP) et 911 (
N° Lexbase : L0351IT8) du Code de procédure civile qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Telles sont les précisions apportées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 juin 2013 (Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 12-20.529, FS-P+B
N° Lexbase : A2974KIY ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1380EUN). En l'espèce, pour déclarer caduque la déclaration d'appel, la cour d'appel avait retenu que l'appelante avait fait signifier ses conclusions aux intimés n'ayant pas constitué avocat plus d'un mois après les avoir déposées au greffe de la cour d'appel. A tort. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction qui relève qu'il résultait des propres constatations des juges d'appel que l'appelante avait signifié ses conclusions au intimés, qui n'avaient pas constitué avoué, les 16 et 19 août 2011, soit moins de quatre mois suivant la déclaration d'appel, formée le 22 avril 2011.
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