Lexbase Droit privé - Archive n°534 du 4 juillet 2013 : Procédure pénale

[Brèves] L'administration des preuves en matière contraventionnelle

Réf. : Cass. crim., 29 mai 2013, n° 12-85.303, F-P+B (N° Lexbase : A3186KIT)

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le 04 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 mai 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation énonce que le Code de la route n'a institué à l'égard des propriétaires de véhicules, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins qu'ils n'établissent par tous éléments qu'ils ne sont pas les auteurs véritables de l'infraction (Cass. crim., 29 mai 2013, n° 12-85.303, F-P+B N° Lexbase : A3186KIT). En l'espèce, l'automobile, dont M. P. est propriétaire, a été contrôlée le 17 juin 2010 alors qu'elle circulait à 105 km/h, la vitesse étant limitée à 90 km/h. Le contrôle n'a été suivi d'aucune interpellation et M. P., entendu à l'audience sur ces faits, a contesté être l'auteur de l'infraction. Pour le déclarer non coupable d'excès de vitesse mais responsable pécuniairement, l'arrêt énonce que les termes du procès-verbal sont suffisamment clairs et précis pour établir la réalité des faits, lesquels de surcroît ne sont pas contestés par le prévenu. De plus, il écarte l'attestation de l'épouse du prévenu selon laquelle ce jour-là, son mari n'a pas quitté le domicile, une attestation écrite ne constituant pas une preuve écrite au sens de l'article 537 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8172G7S) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2332EUW). L'arrêt sera censuré aux visas des articles 537 du Code de procédure pénale et L. 121-3 du Code de la route (N° Lexbase : L3967IRD). En effet, en prononçant ainsi, alors, d'une part que, si le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire dans les conditions prévues par l'article 537 du Code de procédure pénale, constatait que le véhicule dont le prévenu est propriétaire circulait à une vitesse excessive, il n'établissait pas que celui-ci en fût le conducteur, et, d'autre part, que le prévenu pouvait présenter tous éléments permettant d'établir qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

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