Les marins accomplissant des services admis en compte pour la pension sont classés, par décisions individuelles du ministre chargé de la Marine marchande, compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir normalement en continuant à naviguer. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 30 mai 2013 (Cass. civ. 2, 30 mai 2013, n° 12-15.158, F-P+B
N° Lexbase : A9515KE7).
Dans cette affaire, M. P., après avoir exercé des fonctions de 15ème catégorie dans la marine marchande au sein d'une société maritime, en qualité de second capitaine, de commissaire ou de second mécanicien jusqu'en novembre 1999, a été affecté à terre à des fonctions d'inspection et de direction au sein de cet armement. Il a été surclassé en 16ème catégorie à effet du 12 septembre 2005 par décision du 22 septembre 2005 de l'Etablissement national des invalides de la marine. Estimant devoir bénéficier de classements en 18ème, 19ème, puis 20ème catégorie compte tenu de l'avancement qu'il aurait pu obtenir en continuant à naviguer, l'intéressé a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus de l'ENIM de lui attribuer ces catégories. Pour le débouter de ses demandes, l'arrêt de la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 11 janvier 2012, n° 10/03797
N° Lexbase : A7664IA4) énonce qu'un "classement individuel supérieur" ne peut relever que d'une décision ministérielle individuelle, décision qui n'a jamais été prise et ne revêt aucun caractère automatique. Après avoir rappelé que l'Etablissement national des invalides de la marine est un établissement public destiné à gérer, sous l'autorité directe du ministre chargé de la marine marchande, les services d'assurance des marins de commerce, de pêche, de culture marine et de plaisance contre la vieillesse, le décès, les accidents, la maladie et l'invalidité, la Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article 1er du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953, en vigueur lors du litige et l'article 2, alinéa 3, du décret n° 52-540 du 7 mai 1952 (
N° Lexbase : L3513HKC) modifié par le décret n° 76-562 du 21 juin 1976. En effet, la cour d'appel aurait dû rechercher si les brevets et les états de service de l'intéressé justifiaient ou non un classement dans une catégorie supérieure.
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