Ni un accord collectif, ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier l'obligation légale faite aux organisations syndicales représentatives de choisir en priorité le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix au premier tour des dernières élections professionnelles. Un syndicat, qui est en droit de contester l'avantage accordé par l'employeur à un autre syndicat en violation d'une règle d'ordre public, ne peut en revanche revendiquer à son profit le bénéfice de cet avantage illégal. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2013 (Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-26.457, FS-P+B
N° Lexbase : A9518KEA).
Dans cette affaire, le syndicat francilien de la propreté CFDT a informé la société S. de la désignation de M. R. en qualité de délégué syndical au sein d'un de ses établissements. L'employeur a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de cette désignation, M. R. n'ayant pas été candidat aux dernières élections professionnelles organisées en juin 2010. Pour rejeter la demande de l'employeur, le tribunal énonce que l'exigence légale subordonnant la désignation aux fonctions de délégué syndical à la condition préalable que le salarié ait présenté sa candidature aux élections et ait obtenu un minimum de voix, se heurte au principe de valeur constitutionnelle de l'égalité entre syndicats. Or, dès lors, en l'espèce il est établi et non contesté, que l'employeur a laissé un autre syndicat désigner un salarié non candidat aux élections, comme délégué syndical, ce délégué étant toujours en fonction. Pour le tribunal, cette tolérance, quand bien même résulterait d'une erreur, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, oblige l'employeur à accepter que les autres syndicats puissent désigner leurs délégués syndicaux dans les mêmes conditions contraires à la loi, sous peine de violer le principe d'égalité entre syndicats. La Haute juridiction infirme le jugement pour une violation de l'article L. 2143-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L6224ISC) (sur un délégué syndical, candidat aux élections professionnelles, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1853ETS).
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