L'employeur qui, dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, doit, en l'absence de comité d'entreprise, réunir et consulter les délégués du personnel. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2013 (Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-12.952, FS-P+B+R, sur le deuxième moyen
N° Lexbase : A9504KEQ).
Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour motif économique. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Bordeaux, 29 novembre 2011, n° 10/06004
N° Lexbase : A1256H3W) de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de consultation du comité d'entreprise, alors "
qu'il ne ressort aucunement du droit positif applicable en la matière qu'en cas d'absence de comité d'entreprise dans une entreprise de plus de cinquante salariés l'employeur doive substituer la consultation du comité d'entreprise par la consultation des délégués du personnel". La Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, après avoir fait ressortir qu'alors que le projet de réorganisation de l'entreprise avait été décidé en janvier 2009, l'employeur ne l'avait soumis, avant le licenciement, ni aux délégués du personnel, ni au comité d'entreprise mis en place après la reconnaissance d'une unité économique et sociale en avril 2009, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 1233-8 du Code du travail (
N° Lexbase : L6282ISH) (sur les spécificités de la procédure de petit licenciement collectif dans une entreprise dotée de DP ou de CE, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9409ESB).
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