Lexbase Social n°530 du 6 juin 2013 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Différend sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie : avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

Réf. : Cass. civ. 2, 30 mai 2013, n° 12-18.021, F-P+B (N° Lexbase : A9406KE4)

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N7412BTP

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le 06 Juin 2013

Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5309ADY), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Ainsi, la cour d'appel est tenue de recueillir cet avis lorsque le tribunal a méconnu cette disposition. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 30 mai 2013 (Cass. civ. 2, 30 mai 2013, n° 12-18.021, F-P+B N° Lexbase : A9406KE4).
Dans cette affaire, Mme S. a déclaré, le 27 juillet 2006, être atteinte d'un syndrome dépressif consécutif au harcèlement qu'elle subissait de la part de sa hiérarchie. La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, par décision du 31 juillet 2007, a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France. L'employeur et Mme S. ont saisi une juridiction de Sécurité sociale, le premier pour contester cette décision, la seconde pour faire reconnaître que son employeur avait commis une faute inexcusable. Pour rejeter la demande de l'employeur, l'arrêt de la cour d'appel (CA Versailles, 23 février 2012, n° 10/02406 N° Lexbase : A1827IDZ) retient que le lien de causalité direct et essentiel entre la réalité du climat de tension dans lequel travaillait Mme S. et le syndrome réactionnel médicalement constaté est établi et que l'employeur, qui n'apporte aucun élément contraire, soutient en vain que ce lien ne ressort que des propos de la salariée transcrits par les médecins. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 461-1, et R. 142-24-2, alinéa 1er (N° Lexbase : L6240ADH), du Code de la Sécurité sociale. En effet, alors que la maladie n'était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, que la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que le tribunal des affaires de Sécurité sociale n'avait pas recueilli l'avis d'un autre comité, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette formalité, a violé les textes susvisés (sur la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3089ETL).

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