Lexbase Social n°530 du 6 juin 2013 : Droit social européen

[Brèves] Transmission à la CJUE : les personnes placées dans un établissement et service d'aide par le travail relèvent-elles du statut de travailleur ?

Réf. : Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-22.376, FS-P+B (N° Lexbase : A9675KE3)

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N7401BTB

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le 06 Juin 2013

Est renvoyée à la CJUE la question de savoir si les personnes placées dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT ; ancien centre d'aide par le travail -CAT-) relèvent du statut de travailleur au sens du droit de l'Union européenne alors qu'elles se trouvent dans une structure aménagée aux fins de les faire accéder à une vie tant sociale que professionnelle et qu'elles se trouvent incapables d'exercer dans le secteur ordinaire de production ou en atelier protégé et, dans l'affirmative, de savoir si les intéressés sont fondés dans un litige entre particuliers à se prévaloir des dispositions de l'article 31 de la charte telles que précisées par celles de l'article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM), aux fins de voir écarter toute disposition nationale contraire faisant obstacle à l'applicabilité de ce droit. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2013 (Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-22.376, FS-P+B N° Lexbase : A9675KE3).
Dans cette affaire, un usager d'un ESAT a saisi ce tribunal pour obtenir le paiement d'une somme à titre de congés payés non acquis et non pris pour les périodes du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 et du 1er juin 2004 au 31 mai 2005. L'intéressé fait grief au jugement de rejeter sa demande soutenant que l'article 7 de la Directive 2003/88/CE s'applique à tout travail et garantit un congé annuel payé d'une durée minimale de quatre semaines. Selon les dispositions de l'article L. 344-2 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L8845G84), les ESAT accueillent les adolescents et adultes handicapés qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile ni exercer une activité professionnelle indépendante. Les personnes handicapées placées en ESAT, à la différence de celles exerçant en atelier protégé, n'ont pas le statut de salarié et ne sont pas liées par un contrat de travail avec ces établissements. La Cour de cassation rappelle que seules sont applicables à ces personnes les règles issues du Code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité, la médecine du travail et qu'en l'état du droit applicable à l'espèce, aucune disposition ne prévoyait l'ouverture de droit à congés payés. Elle précise également que selon l'arrêt du 22 février 2007 (CE Contentieux, 22 février 2007, n° 264541 N° Lexbase : A2709DUU) du Conseil d'Etat, si l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées constitue une mission d'intérêt général, il résulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975 (N° Lexbase : L6688AGS), éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de centres d'aide par le travail revête le caractère d'une mission de service public.

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