L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la caisse en application de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5309ADY) et celle-ci n'est dès lors pas tenue de notifier l'avis du comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie mais seulement de notifier immédiatement cette décision. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 30 mai 2013 (Cass. civ. 2, 30 mai 2013, n° 12-19.440, F-P+B
N° Lexbase : A9419KEL).
Dans cette affaire, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, saisi par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de l'affection dont souffre Mme G. salariée de la société S., a rendu un avis motivé le 5 février 2009. La caisse a notifié, le 16 février suivant, à l'employeur la clôture de l'instruction et l'a invité à venir consulter le dossier avant sa prise de décision, laquelle est intervenue le 2 mars 2009. L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de Sécurité sociale. Pour accueillir ce recours, l'arrêt de la cour d'appel énonce que l'avis du comité retenant l'existence d'un lien entre la maladie et l'activité professionnelle ne pouvait que conduire la caisse à une décision de prise en charge. Selon la cour d'appel, cet avis faisant grief à l'employeur, la caisse était tenue, en application de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6173IED), d'informer celui-ci de l'avis du comité avant de prendre sa décision et la décision de prise en charge est donc inopposable à l'employeur. Après avoir rappelé que l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu à la caisse primaire qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte et que cette notification est envoyée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle lui fait grief, la Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article D. 461-30 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9509IGB) (sur la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3089ETL).
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