Dès lors que le salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré, à l'issue de la visite de reprise, provisoirement apte, l'employeur est tenu, au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, de faire procéder, à l'issue de la période d'aptitude provisoire, à une nouvelle visite médicale afin de prendre en compte les préconisations définitives du médecin du travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2013 (Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-15.313, F-P+B
N° Lexbase : A9626KEA).
Dans cette affaire, M. V. a été engagé en qualité de vendeur conseil, promu en dernier lieu adjoint du directeur de magasin. Victime d'un accident du travail, il s'est trouvé en arrêt de travail du 21 février 2002 au 30 novembre 2003. A la suite de la visite de reprise effectuée le 1er décembre 2003, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude provisoire pendant quinze jours, excluant les efforts de manutention manuelle. Avant l'expiration de ce délai, le salarié a été licencié pour motif économique le 11 décembre 2003. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 10 janvier 2012, n° S 09/02218
N° Lexbase : A1062IAL) de le condamner à payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'en cas de suspension du contrat du salarié à la suite d'un accident de travail, la visite de reprise met fin à cette suspension. Pour la Haute juridiction, après avoir constaté que le salarié, qui avait, à l'issue d'une visite de reprise le 1er décembre 2003, été déclaré provisoirement apte, devait être revu par le médecin du travail dans le délai de quinze jours, la cour d'appel a exactement retenu qu'en ne mettant pas ce salarié en mesure de se soumettre à une nouvelle visite médicale, l'employeur n'avait pas pu proposer valablement au salarié un poste de reclassement (sur la nullité du licenciement intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3105ET8).
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