Une disposition conventionnelle plus favorable peut instaurer, pour son application, une différence de traitement entre syndicats représentatifs dès lors, d'une part, que la disposition ne prive pas ces syndicats de l'exercice de leurs droits légaux, et d'autre part que cette différence est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l'influence de chaque syndicat en rapport avec l'objet de l'accord. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2013 (Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-26.955, FS-P+B
N° Lexbase : A9657KEE).
Dans cette affaire, par un accord collectif signé le 16 mars 2012 au sein de la société A., il a été prévu la possibilité pour les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de désigner, en sus du délégué syndical central institué par l'article L. 2143-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L6223ISB), un délégué syndical central supplémentaire lorsque l'organisation syndicale est représentative dans cinq ou six établissements, et deux délégués syndicaux centraux supplémentaires lorsque l'organisation syndicale est représentative dans au moins sept établissements. L'union de défense des personnels des groupes de l'assurance et de leurs filiales et des sociétés extérieures prestataires de service a désigné trois délégués syndicaux centraux. Estimant que le syndicat UDPA, qui n'était pas représentatif dans au moins sept établissements, ne pouvait prétendre qu'à la désignation de deux délégués syndicaux centraux, la société a saisi le tribunal d'instance. Le syndicat UDPA fait grief au jugement d'annuler la triple désignation. La Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, le tribunal a exactement décidé que la disposition conventionnelle, qui n'est pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-5 prévoyant la désignation par tous les syndicats représentatifs d'un délégué syndical central, était proportionnée à la représentativité acquise par chaque organisation syndicale au sein des différents établissements de l'entreprise et en lien direct avec la mission de négociation et de représentation du délégué syndical (sur la détermination du nombre de délégués syndicaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1878ETQ).
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