Lexbase Social n°530 du 6 juin 2013 : Temps de travail

[Brèves] Registre du temps de travail et notion de "données à caractère personnel"

Réf. : CJUE, 30 mai 2013, aff. C-342/12 (N° Lexbase : A0400KGW)

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N7422BT3

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le 06 Juin 2013

Un registre du temps de travail qui comporte l'indication pour chaque travailleur des heures de début et de fin du travail, ainsi que des interruptions ou des pauses correspondantes, relève de la notion de "données à caractère personnel". La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (N° Lexbase : L8240AUQ), ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui impose à l'employeur l'obligation de mettre à la disposition de l'autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail le registre du temps de travail afin d'en permettre la consultation immédiate, pour autant que cette obligation est nécessaire aux fins de l'exercice par cette autorité de ses missions de surveillance de l'application de la réglementation en matière de conditions de travail, notamment, en ce qui concerne le temps de travail. Telles sont les solutions retenues par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 30 mai 2013 (CJUE, 30 mai 2013, aff. C-342/12 N° Lexbase : A0400KGW).
Dans cette affaire, l'autorité de contrôle du travail portugaise a estimé qu'une société s'était rendue coupable d'une infraction administrative grave au droit du travail, en enfreignant les règles relatives au registre du temps de travail dans la mesure où cette société n'avait pas permis que l'autorité puisse procéder à la consultation immédiate, dans l'établissement concerné, du registre du temps de travail des travailleurs affectés à cet établissement. La gravité de l'infraction tiendrait au fait que le registre du temps de travail permet de déterminer, directement et rapidement, la conformité de l'organisation de l'activité d'une entreprise à la réglementation relative au temps de travail. Le tribunal portugais se demande si l'article 2 de la Directive 95/46 doit être interprété en ce sens que la notion de "données à caractère personnel" inclut le registre du temps de travail, c'est-à-dire l'indication pour chaque travailleur des heures de début et de fin du travail, avec les interruptions ou les pauses correspondantes. Pour la Cour, l'obligation pour un employeur, en tant que responsable du traitement de données à caractère personnel, de fournir un accès immédiat au registre du temps de travail à l'autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail n'implique nullement que les données à caractère personnel figurant dans ce registre devraient nécessairement, en raison de ce seul fait, être rendues accessibles à des personnes non autorisées à cette fin. Il convient donc d'adopter les mesures techniques et d'organisation nécessaires pour s'assurer que seules des personnes dûment autorisées à accéder aux données à caractère personnel concernées soient en droit de répondre à une demande d'accès émanant d'un tiers.

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