Un salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2013 (Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-15.974, FS-P+B, sur le premier moyen
N° Lexbase : A9560KES).
Dans cette affaire, une salariée a exercé, à compter de 2001, différents mandats de représentation du personnel et en particulier, à compter du 17 mai 2005, un mandat de délégué syndical de l'unité économique et sociale à laquelle appartient sa société. Le 10 juillet 2007, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l'employeur à ses obligations. Par un jugement du 26 octobre 2010, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement nul. Par acte du 12 avril 2011, elle a sollicité en référé sa réintégration, ainsi que la condamnation de l'employeur à lui verser diverses provisions correspondant aux salaires dus jusqu'à la réintégration ainsi qu'à des heures de délégation impayées avant la prise d'acte. Elle fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 24 janvier 2012, n° 11/10707
N° Lexbase : A3849IB8) de rejeter sa demande tendant à obtenir sa réintégration sous astreinte dans son emploi, alors qu'en toute hypothèse, l'existence d'un contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prescrive toute mesure de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La Haute juridiction rejette le pourvoi, la prise d'acte de la rupture par un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, entraînant la rupture immédiate du contrat de travail et ne pouvant être rétractée .
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