Aux termes d'un arrêt du 6 décembre 2011 (Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-24.353, FS-P+B
N° Lexbase : A1999H4S), la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser les conditions d'application de l'article L. 214-43 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L2962G9L), dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 (
N° Lexbase : L5001HGC). En l'espèce, un particulier s'est rendu caution, au profit d'une banque, de sommes dues à cette dernière par une société d'hôtels-restaurants. La banque a cédé à un fonds commun de créances un ensemble de créances parmi lesquelles figuraient les créances détenues sur ladite société. Le débiteur principal faisant défaut, la caution a été condamnée à payer au FCC aux droits de la banque une certaine somme au titre de son engagement. Or, par un acte de cession de créances, le FCC a cédé son portefeuille de créances à une société ayant comme activité l'achat de créances contentieuses. Le cessionnaire a alors fait signifier la cession à la caution conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil (
N° Lexbase : L1800ABB) et lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente. La caution ayant contesté la validité de la cession de créance et par suite celle du commandement, la cour d'appel a déclaré que la cession de créance était opposable à la caution et a jugé, en conséquence, que le commandement aux fins de saisie-vente était valable. La caution a formé un pourvoi en cassation. Selon le pourvoi, la cession des créances comprises dans un fonds commun est opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau de cession de créances lors de la remise de celui-ci au cessionnaire. Ainsi, en se fondant exclusivement sur la circonstance que cette cession avait été valablement signifiée à ce dernier, sans rechercher si l'absence de production du bordereau de cession de créances ne rendait pas inopposable la cession au débiteur cédé, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale. Ces arguments sont rejetés par la Cour de cassation : l'article L. 214-43 du Code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable n'exclut pas le recours à d'autres modes de cession des créances que celui qu'il prévoit. C'est à bon droit que la cour d'appel, constatant que les formalités de l'article 1690 du Code civil avaient été remplies, a dit que la cession était opposable à la caution.
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