Lorsqu'une saisie-attribution a été dénoncée avant l'ouverture de la procédure collective et que la procédure est ouverte au cours du délai de dénonciation de huit jours, une nouvelle dénonciation s'impose-t-elle à l'organe ayant qualité à recevoir les dénonciations de saisies, dans le délai de huitaine ? Telle est la question à laquelle la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte une réponse négative aux termes d'un arrêt en date du 8 décembre 2011 (Cass. civ. 2, 8 décembre 2011, n° 10-24.420, FS-P+B
N° Lexbase : A1972H4S ; lire
N° Lexbase : N9267BSZ). En l'espèce, une société (le créancier) a fait pratiquer, le 15 mai 2008, à l'encontre d'une société (le débiteur), entre les mains d'une société tierce (le tiers saisi), une saisie-attribution qui a été dénoncée au débiteur le 19 mai 2008. Celui-ci a été placé en redressement judiciaire par jugement du 22 mai 2008, un administrateur étant désigné avec une mission d'assistance de la société, puis, en liquidation judiciaire par jugement du 30 juillet 2008. Le liquidateur assigné devant un juge de l'exécution par le tiers saisi, a invoqué la caducité de la saisie. La cour d'appel d'Aix-en-Provence accueille cette demande et ordonne la mainlevée de la saisie (CA Aix-en-Provence, 15ème ch., 30 avril 2010, n° 08/22605
N° Lexbase : A7462EZE). Pour ce faire les juges du second degré retiennent que, si l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution ne peut être remis en cause, en application de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 (
N° Lexbase : L4643AHG), par la survenance d'un jugement de redressement judiciaire à l'égard du débiteur saisi, sa caducité est encourue par application de l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 (
N° Lexbase : L3755AHK), si elle n'est pas dénoncée aux organes de la procédure collective ayant une mission de représentation ou d'assistance. Ainsi, en l'espèce, le débiteur saisi ayant fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire le 22 mai 2008, dans le délai de contestation, une nouvelle dénonciation aurait dû être effectuée à l'administrateur judiciaire désigné avec mission d'assistance. Faute d'avoir été signifiée aux personnes habilitées, la dénonciation n'était pas régulière. Mais la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel : dès lors qu'elle constatait que la saisie-attribution avait été dénoncée, dans le délai légal, au débiteur à la tête de ses biens, la cour d'appel a violé l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, aux termes duquel la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice, dans un délai de huit jours, à peine de caducité .
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